POUVOIR JUDICIAIRE
A/1629/2022-AIDSO ATA/1000/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 4 octobre 2022
2ème section
dans la cause
M. A______
contre
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
EN FAIT
Ce montant était susceptible d’être adapté chaque année en fonction de leur revenu déterminant unifié (ci-après : RDU). Le calcul se fondait sur les indications suivantes : CHF 38.- par jour pour le montant de la participation financière, trois enfants à charge et 40 % de rabais.
La décision était injuste, en ce qu’elle ne prenait pas en compte les jours que son fils passait au domicile familial.
La facturation se basait sur les jours réservés et non sur les jours effectifs de placement, de sorte qu’il n’était pas possible de prendre en compte les retours à domicile du week-end ou des vacances.
M. A______ était invité à entrer en contact avec une collaboratrice du SPMi en cas de difficultés.
M. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 25 juillet 2022.
Le 4 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
b. Les frais de placement résidentiel, ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04), sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM).
Le RPFFPM a notamment pour but de fixer la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a).
Il est perçu une participation financière lorsque le mineur est placé, notamment, dans une institution d'éducation spécialisée ou un établissement prévu par la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, ou tout établissement analogue offrant une prise en charge résidentielle (art. 4 let. a RPFFPM).
Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 38.- par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM).
Un rabais, fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.
c. En l’espèce, le placement du fils du recourant a été ordonné.
Partant, dans la mesure où le placement fait suite à une décision judiciaire, il appartient aux parents de l’enfant de participer aux frais d’entretien liés audit placement.
Le montant de la participation est fondé sur le RDU (art. 8 al. 2 RPFFPM). Le SPMi a tenu compte du fait que le couple avait trois enfants à charge et appliqué un rabais de 40 %. Ces éléments ne sont pas contestés.
Le recourant se plaint que les jours de présence au domicile familial n’ont pas été déduits de la participation. Il perd de vue que le placement est ordonné pour une durée pleine et nécessite la mise à disposition permanente d’une chambre ou d’un lit dans un foyer pour cette durée. Les frais du placement restent ainsi dus pour toute la durée de celui-ci (ATA/873/2019 du 7 mai 2019 consid. 2f), et ce nonobstant les éventuels retours du mineur dans le foyer familial durant les week-ends ou les vacances.
Les difficultés financières peuvent être l’objet d’un éventuel arrangement de paiement, comme l’a rappelé le SPMi.
Le recours s’avère ainsi mal fondé. Il sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2022 par M. A______ contre le la décision du service de protection des mineurs du 20 avril 2022 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
le président siégeant :
C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :