projets
ATA/31/1997 ΓÇó Deadline imposed on Council of State to decide on registration
ATA/31/1997Cour de justice / Chambre administrative15 janv. 1997Granted
The Tribunal administratif held that the DTPE and the Conseil d'Etat had failed to issue any decision on an architect's request for entry in the register of professionally qualified mandataries, despite repeated follow-up calls and letters. This inaction violated the constitutional duty of diligence. The court did not itself decide the merits of registration, but ordered the Council of State to rule within three months and indicated that the authority must examine whether the applicant heads an architecture department within the meaning of the statute.
Art. 4 Cst. féd.; droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable; inscription au tableau des mandataires professionnellement qualifiés: l'autorité viole son devoir de diligence lorsqu'elle s'abstient de statuer malgré des démarches répétées du requérant. Le juge peut alors impartir un délai pour statuer. Un mandataire non indépendant peut être inscrit s'il remplit les autres conditions légales, notamment lorsqu'il exerce une fonction dirigeante au sein de l'entreprise qui l'emploie; il appartient toutefois à l'autorité d'établir concrètement l'existence d'une direction d'un département d'architecture et le lien nécessaire entre cette fonction et l'organisation de la société (consid. 5c et d).
Descripteurs
CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIE; DROIT D'OBTENIR UNE DECISION; ARCHITECTE; REFUS DE STATUER; CONDITION DE RECEVABILITE; DECISION DE RENVOI; DEPARTEMENT; DIRECTEUR; REGISTRE; MANDATAIRE; INSCRIPTION; CE
Normes
LPAI.3; LPAI.4
Résumé
"... le DTPE a indiqué le 31 mars 1993 au recourant que le dossier allait être soumis au CE pour décision. Malgré plusieurs démarches tant par téléphone que par lettre accomplies par le recourant, l'autorité intimée n'a rendu aucune décision. Ce faisant, elle a clairement violé le devoir de diligence contenu dans l'art. 4 Cst. féd. Selon une jurisprudence maintenant bien établie, un mandataire non-indépendant peut être inscrit au tableau, s'il remplit les autres conditions prévues par les art. 3 et 4 LPAI, dans le but de ne pas contraindre la personne morale l'employant à faire appel à des tiers extérieurs alors qu'elle compte en son sein des collaborateurs ayant les capacités professionnelles requises et occupant une fonction dirigeante, ce qui justifie alors leur inscription au tableau (ATA du 2 mars 1988 en la cause A., résumé in : SJ 1989 p. 414). Il appartiendra donc à l'autorité intimée d'établir si le recourant dirige l'activité d'un département d'architecture au sens de l'art. 3 al. 2 LPAI et en quoi cette fonction dirigeante découlerait nécessairement de l'organisation de la société employant le recourant (cf. arrêt précité consid. 5c et d p. 9 à 11)". "... le DTPE a indiqué le 31 mars 1993 au recourant que le dossier allait être soumis au CE pour décision. Malgré plusieurs démarches tant par téléphone que par lettre accomplies par le recourant, l'autorité intimée n'a rendu aucune décision. Ce faisant, elle a clairement violé le devoir de diligence contenu dans l'art. 4 Cst. féd. Selon une jurisprudence maintenant bien établie, un mandataire non-indépendant peut être inscrit au tableau, s'il remplit les autres conditions prévues par les art. 3 et 4 LPAI, dans le but de ne pas contraindre la personne morale l'employant à faire appel à des tiers extérieurs alors qu'elle compte en son sein des collaborateurs ayant les capacités professionnelles requises et occupant une fonction dirigeante, ce qui justifie alors leur inscription au tableau (ATA du 2 mars 1988 en la cause A., résumé in : SJ 1989 p. 414). Il appartiendra donc à l'autorité intimée d'établir si le recourant dirige l'activité d'un département d'architecture au sens de l'art. 3 al. 2 LPAI et en quoi cette fonction dirigeante découlerait nécessairement de l'organisation de la société employant le recourant (cf. arrêt précité consid. 5c et d p. 9 à 11)". Le Tribunal administratif a fixé au Conseil d'Etat un délai de trois mois pour statuer sur une demande d'inscription au tableau des mandataires professionnellement qualifiés formulée par un architecte, après que celui-ci eut entrepris plusieurs démarches, tant par téléphone que par lettres, auprès de la Chambre des architectes et des ingénieurs et du Département des travaux publics et de l'énergie.