POUVOIR JUDICIAIRE
A/1520/2022-FORMA ATA/877/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 août 2022
1ère section
dans la cause
Madame A______
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
EN FAIT
Le SBPE a reçu cette demande complétée le 4 mai 2021. Mme A______ était inscrite en Master of law à l'université de Neuchâtel, comptant 90 crédits, ce qui correspondait à trois semestres d'études selon les accords de Bologne. Au point 2 du formulaire, elle avait noté que sa formation était d'une durée de quatre semestres et se terminerait en juin 2022 et avait coché la case « formation suivie à plein temps ».
Mme A______ a retourné au SBPE le 28 mai suivant un engagement de remboursement de prêt du même montant, contenant les conditions d'octroi et de remboursement.
Le montant de CHF 6'636.- lui a été versé le 4 juin 2021.
Mme A______, portant jusque-là le nom de B______, a épousé Monsieur C______ le 3 août 2021.
Selon certificat médical du 21 février 2022, Mme A______ avait débuté la 13ème semaine de sa grossesse le 20 décembre 2021 et le terme se situait aux alentours du 2 juillet 2022.
Il en résulte qu'elle devait être enceinte à compter de la mi-septembre 2021 environ.
Selon le certificat de travail émis le 14 janvier 2022 par la Cour de justice, Mme A______ y avait travaillé à 50 % en qualité de greffière auxiliaire du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Le 15 octobre 2021, elle a déposé une demande de bourse ou de prêt d'études pour l'année académique 2021/2022. Elle était toujours inscrite en Master of law à l'université de Neuchâtel. Au point 2 du formulaire, elle indiquait que sa formation était d’une durée de trois semestres et d'un an et demi et se terminerait en septembre 2022. Elle y avait coché la case « formation suivie à plein temps ».
Le 1er février 2022, le SBPE a notifié à Mme A______ une décision d'octroi d'un prêt convertible en bourse d'études d'un montant de CHF 8'000.-, correspondant à un semestre d'études.
Ce montant lui a été versé en février 2022. Toutefois, le SBPE déplore que Mme A______ ne lui ait pas renvoyé l'engagement de remboursement y afférent.
Elle contestait la durée de l'aide octroyée, à savoir six mois et non une année. Elle justifiait la prolongation de ses études par des circonstances professionnelles et médicales, joignant un certificat de grossesse et une attestation de la chambre pénale d'appel de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) attestant de son activité professionnelle à un taux de 50 % du 1er juillet au 31 décembre 2021, ainsi qu'un relevé de notes justifiant des crédits obtenus depuis le début de sa formation.
Le 22 février 2022, le SBPE lui a demandé un justificatif de l'université de Neuchâtel l'autorisant à suivre sa formation à temps partiel, document reçu le 11 mars 2022 par le SBPE.
Le 13 avril 2022, le SBPE a notifié à Mme A______ une décision de maintien de sa décision sur réclamation du 22 février 2022, au motif que la formation suivie était de trois semestres, était organisée pour des études à plein temps, de sorte que le quatrième semestre ne pouvait pas être au bénéfice de prestations.
Mme A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié le 12 mai 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à ce que le SBPE soit astreint à rendre une nouvelle décision en application de l'art. 14 al. 4 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et prolonge l'aide financière.
Elle considérait que, compte tenu de sa situation particulière, elle pouvait prétendre à une prolongation de l'aide financière au-delà de la durée minimale de la formation, comme le prévoyait spécifiquement cette disposition. Elle avait travaillé en tant que greffière à 50 % à la CPAR pendant la totalité du premier semestre académique d'automne 2021, formation qu'elle n'avait donc pu suivre qu'à temps partiel.
Durant cette même période, elle était tombée enceinte, au début du mois d'octobre 2021, mais avait néanmoins continué à travailler pendant le premier trimestre fatiguant de sa grossesse. La combinaison de ces raisons professionnelles et de santé ne lui avait permis de suivre la formation qu'à temps partiel.
Bien que l'université de Neuchâtel, selon attestation du 7 mars 2022, lui ait accordé le droit de suivre sa formation à temps partiel, le SBPE avait refusé d'appliquer l'art. 14 al. 4 LBPE à sa situation. Or, cette disposition était claire, la seule marge de manœuvre laissée à l'autorité était de déterminer l'étendue de la prolongation des études causée par un empêchement de la personne de poursuivre sa formation à temps plein pour des raisons professionnelles, familiales ou de santé, soit des motifs alternatifs et non cumulatifs. Un refus d'appliquer cette disposition dans sa situation, en lui donnant une interprétation autre que celle qu'elle imposait, violait la loi.
Il n'était en particulier fait mention nulle part, que ce soit dans la loi, dans les travaux préparatoires ou dans le règlement de la nécessité d'être inscrite dans un cours prévoyant spécifiquement une formation à temps partiel pour bénéficier de cette disposition. La durée minimale des études ressortait notamment de l'art. 6 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01). À l'inverse d'autres universités, celle de Neuchâtel ne prévoyait pas de cours spécifique à temps partiel. Il serait donc discriminatoire d'appliquer l'art. 14 al. 4 LBPE uniquement aux étudiants inscrits dans ces institutions et tout aussi injuste de ne pas prendre en compte les difficultés pouvant survenir au cours d'une formation et empêchant de la suivre à plein temps, respectivement de l'achever dans la durée minimale.
L'art. 14 al. 4 LBPE n'était applicable que dans le cas très précis d'une décision prise avant le début des études de suivre une formation à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé, ceci en application de l'art. 16 al. 2 de l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études du 18 juin 2009 (CBE - C 1 19) entré en vigueur pour Genève le 1er juin 2012 (loi autorisant le Conseil d’État à adhérer au CBE du 24 février 2012 – L - CBE - C 1 19.0). Ce dernier article précisait clairement que c'était l'intégralité de la formation qui devait être suivie à temps partiel pour ces raisons.
Or, Mme A______ avait indiqué lors de deux années consécutives dans le formulaire au point 2 qu'elle désirait faire ses études à temps complet. L'art. 16 al. 2 CBE ne lui était donc pas applicable. Elle mettait ainsi le SBPE devant le fait accompli. Elle bénéficiait, comme tous les étudiants de la faculté, de la possibilité d'organiser librement ses études dans le respect de la durée maximum, en exerçant par exemple une activité en parallèle à ses études.
Outre son activité professionnelle, elle se prévalait d'un début de grossesse ne lui ayant pas permis de se consacrer totalement à ses études durant l'année académique 2021/2022. Cependant, le certificat de grossesse produit ne précisait pas qu'elle aurait été en incapacité de travail ou d'études, de sorte que le SBPE ne pouvait retenir des raisons de santé. Par ailleurs, à la lecture de son relevé de notes, durant l'année 2020/2021, elle n'avait réalisé que 34 crédits sur les 60 préconisés par les accords de Bologne. C'était donc dès sa première année de Master qu'elle avait choisi de prolonger ses études, soit avant son travail à la CPAR et d'être enceinte. De plus, même si son travail à la CPAR lui prenait une partie de son temps, il était reconnu comme une expérience professionnelle valant crédit pour son cursus de Master. Cette activité ne pouvait pas être considérée comme l’empêchant de suivre ses études à plein temps pour des raisons professionnelles, mais comme temps de formation bénéfique à ses études de droit.
Il était précisé que le montant de la bourse d'études ne permettait pas à une personne en formation de subvenir à tous ses besoins. Le législateur avait souhaité encourager les étudiants à compléter la bourse par un job étudiant. Si le recours devait être admis, cela impliquerait que toutes les personnes en formation avec un emploi pourraient facilement prétendre à une prolongation des études, alors même que l'emploi ne serait pas la vraie raison de la prolongation.
Il ne pouvait donc être considéré que tant le travail que la grossesse de Mme A______ constituaient des situations particulières justifiant une durée d'aide supplémentaire. Il s'agissait de son choix de faire ses études dans un délai plus long que la durée minimale décidée par son plan d'études, comme c'était le cas pour nombre d'étudiants réalisant des études. La chambre administrative avait déjà statué dans ce sens.
L'art. 23 LBPE pouvait en revanche trouver application, de sorte qu'il proposait à Mme A______ un prêt remboursable correspondant au semestre d'été 2021/2022.
Il n'était nullement fait mention à l'art 16 al. 2 CBE que l'art. 14 al. 4 LBPE ne serait applicable que dans le cas très spécifique d'une décision prise avant le début des études de suivre la formation à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé. Cette condition supplémentaire n'existait pas et serait source d'une inégalité de traitement selon que l'étudiant serait confronté à des problèmes de santé ou un empêchement de travailler avant le début de sa formation, qu'il choisirait d'emblée à temps partiel, ou en cours de celle-ci.
Le SBPE faisait preuve de formalisme excessif en se focalisant sur les deux cases d'un formulaire qu'elle avait rempli au lieu de prendre en compte sa situation réelle. Le fait que le conseiller aux études de l'université de Neuchâtel ait indiqué que s'il n'existait pas de cursus à temps partiel, elle avait parfaitement le droit de prolonger son Master, compte tenu de son incapacité à suivre les cours à plein temps durant l'année académique 2021/2022, ne remettait nullement en cause la possibilité d'étendre l'aide financière afin de tenir compte de ses difficultés.
Affirmer qu'on ne pouvait pas savoir si elle se portait bien durant le premier trimestre de sa grossesse, malgré le fait qu'elle ait même informé le SBPE de son état, était inapproprié de la part d'un homme qui n'avait aucune formation médicale et aucune expérience dans ce domaine. Il était d'autant plus déplacé de se plaindre de l'absence de document à ce sujet alors qu'aucune demande d'information ou de preuve supplémentaires ne lui avait été adressée, laissant comprendre que ses déclarations n'étaient nullement contestées.
Quant aux crédits, l'étudiant était libre d'organiser ses examens comme il l'entendait. Elle avait débuté son travail en juillet 2021, soit une semaine après la fin de sa session d'examens de juin, ce qui l'avait empêchée de s'inscrire à davantage d'examens à la session d'août. La réalisation des crédits restants était possible en l'espace d'un été et d'un semestre supplémentaire, sachant que le mémoire valait à lui seul 18 crédits, si elle n'avait pas eu toutes les difficultés qui l'avaient entravée. Elle n'avait ainsi pas délibérément choisi de prolonger ses études dans la première année de maîtrise, ce que démontrait d'ailleurs sa lettre d'admission à l'école d’avocature (ci-après : ECAV) pour le printemps 2022. Malgré sa bonne volonté toutefois, elle n'avait pu finir sa maîtrise en trois semestres, ce qui l'avait obligée à retirer son inscription à l'ECAV.
L'activité comme greffière à 50 % à la CPAR ne pouvait en aucun cas être considérée comme un job d'étudiant. Quoi qu'il en soit, il semblait que le SBPE tentait de changer les motivations de ses décisions « à la dernière minute », au moment du recours, en prétextant que la qualification de ce poste serait problématique, alors que cette raison n'avait jamais été mentionnée dans ses décisions des 22 février et 13 avril 2022.
Le cas tranché par la chambre de céans auquel se référait le SBPE n'avait rien de similaire avec sa situation, pour la raison déjà qu'elle n'était pas en situation d'échec académique. Elle n'avait pas exercé sa fonction de greffière dans le but de remplir les conditions préalables pour entrer dans sa formation ni n’avait sciemment décidé de prolonger cette dernière.
La solution proposée sur la base de l'art. 23 LBPE ne représentait en aucun cas une situation satisfaisante. Celle prévue par la lex specialis de l'art. 14 al. 4 LBPE constituait une solution plus appropriée à sa situation et lui permettrait aussi d'éviter l'endettement.
EN DROIT
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 28 al. 3 loi LBPE ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que le SBPE a refusé à la recourante une bourse d’études pour le second semestre de l'année académique 2021/2022, correspondant à son quatrième semestre d'études en vue de l'obtention d'un Master en droit à l'université de Neuchâtel.
a. Le recours à la chambre administrative a un effet dévolutif complet (art. 67 al. 1 LPA) et la juridiction de recours peut non seulement annuler mais également réformer la décision ou le jugement attaqué (ATA/616/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA).
L’effet dévolutif au sens de l’art. 67 LPA est toutefois incomplet. L'autorité de première instance peut en effet, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA).
b. En l'espèce, au stade de sa réponse au recours le 27 juin 2022, le SBPE a « proposé » à la recourante un prêt remboursable correspondant au semestre d'été 2021/2022 sur la base de l'art. 23 LBPE. La recourante estime que cela ne met pas fin au litige, dans la mesure où un tel prêt est remboursable et l'endetterait donc, contrairement au prêt convertible auquel elle prétend avoir droit sur la base de l'art. 14 al. 4 LBPE. Ainsi, étant au demeurant relevé qu'aucune décision ne semble avoir été rendue dans ce sens, la proposition du SBPE n'a pas rendu le recours sans objet.
Ces aides sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 LBPE). Les premières sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les secondes sont définies comme des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE).
L’art. 11 al. 1 LBPE liste les formations pouvant donner droit à des bourses. En font notamment partie la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A), à savoir les formations dispensées par les universités et les écoles polytechniques fédérales aboutissant à un bachelor ; les formations dispensées par les hautes écoles spécialisées (HES) aboutissant à un bachelor (art. 11 al. 1 let. d ch. 1 et 2 LBPE). L’al. 2 de cette même disposition détermine les formations pouvant donner droit à des prêts. Les études menant au premier master (art. 11 al. 2 let. c LBPE).
Selon l'art. 26 al. 1 LBPE, les prêts sont convertis en bourses d’études non remboursables en cas de réussite des études menant à la maîtrise (let. a).
b. L'art. 14 LBPE fixe la durée de l’aide : les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation ; lorsque cette durée est de deux ans ou plus et que la formation n’est pas encore achevée, les bourses peuvent être versées pendant deux semestres supplémentaires (al. 1). Lorsque la durée des études dépasse de plus de deux semestres la durée minimale de formation, des prêts peuvent être octroyés si des circonstances particulières le justifient (al. 2). En cas de changement de filière de formation, la nouvelle formation donne aussi droit à l'octroi d'une bourse. Deux changements de filière sont admis. Si un changement de formation est dicté par des raisons médicales impératives, le droit à l'aide financière n'est pas diminué par les années de formation inachevées (al. 3). La durée des études pouvant donner droit à une aide financière est prolongée proportionnellement lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons professionnelles, familiales ou de santé (al. 4).
L’exposé des motifs figurant dans le rapport du Conseil d’État à l’appui du projet de loi (Mémorial des séances du Grand Conseil [en ligne], séance 60 du 17 septembre 2009 à 17h00, disponible en ligne sur le lien http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10524.pdf) précise à propos de l’art. 14 al. 4 LBPE : « Il est nécessaire de prévoir un régime particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons de famille, de santé ou professionnelles, ne peuvent pas respecter la durée minimale d'études fixée par le plan de formation ».
c. Selon l'art. 16 CBE, si les filières d’études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu, il convient d’en tenir dûment compte lors de l’octroi des bourses et des prêts d’études (al. 1). Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant droit à une allocation lorsque la formation ne peut être suivie qu’à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé (al. 2).
d. L'art. 6 RBPE apporte des précisions sur la durée de l’aide. La durée minimale des études est déterminée par la loi ou le règlement régissant la formation en question ou par le plan d'études de l'établissement de formation (al. 1).
e. Selon l'art. 14 du Règlement d'études et d'examens de la faculté de droit de Neuchâtel du 17 juin 2004, dans sa version au 14 septembre 2020 (ci-6après : règlement d'études), le Master of Law comporte 90 ou 120 crédits ECTS et se déroule en principe sur trois ou quatre semestres, selon un plan d’études établi par la faculté (al. 1). La durée maximale des études de Master est de six semestres pour un Master à 90 crédits ECTS et de sept semestres pour un Master à 120 crédits ECTS, sous peine d’élimination. Le délai court dès l’inscription dans le cursus (al. 1bis). Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai. La durée maximale des études fixées à l’alinéa 1bis comprend les séjours de mobilité (al. 1ter). Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel (al. 2).
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante ou objectivement insoutenable (ATA/317/2020 du 31 mars 2020 consid. 2d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 440). D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 139 I 57 consid. 5.2 ; 138 II 1 consid. 4.2). Lorsqu'il apparaît que c'est à dessein que la loi ne réglemente pas une situation donnée, ce silence qualifié doit en principe être respecté. Il n'y a alors pas de place pour un quelconque comblement de lacune (ATA/317/2020 précité consid. 2d ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 441).
Dans ces circonstances, le SBPE n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation et sa décision de ne pas accorder une bourse ou un prêt d'études à la recourante pour l'année académique en cause était conforme au droit.
Dans sa demande complétée du 4 mai 2021, la recourante a indiqué que sa formation, d'une durée de quatre semestres, se terminerait en juin 2022. Elle a coché la case « formation suivie à plein temps ». Sur cette base, elle s'est vu octroyer, le 4 juin 2021, un premier prêt convertible en bourse d'études d'un montant de CHF 6'636.- pour les deux semestres de l'année 2020/2021. Elle a dûment rempli et retourné l'engagement de remboursement de prêt du même montant.
Le 15 octobre 2021, elle a derechef déposé une demande de bourse ou de prêt d'études pour l'année académique 2021/2022, toujours dans le même cursus, en indiquant que la formation était d'une durée de trois semestres et d'un an et demi et se terminerait en septembre 2022, cochant à nouveau la case « formation suivie à plein temps ».
Or, à teneur des pièces produites, elle est tombée enceinte au début du mois d'octobre 2021, le terme de sa grossesse étant prévu environ le 2 juillet 2022, et a travaillé comme greffière auxiliaire à 50 % dans une juridiction genevoise du 1er juillet au 31 décembre 2021. Comme retenu à juste titre par le SBPE, elle ne s'est pas prévalue, que ce soit lors de son emploi ou dans le cadre de ses études, de motifs l'empêchant de travailler, certificats médicaux à l'appui. Même s'il est notoire que les trois premiers mois de grossesse peuvent être difficiles, en l'espèce aucun certificat médical n'établit un quelconque empêchement de travailler et donc d'étudier durant l'année académique 2021/2022.
Le 1er février 2022, sur la base de cette seconde demande, la recourante s'est vu octroyer un prêt convertible en bourse d'études d'un montant de CHF 8'000.- correspondant à un semestre d'études, montant qui lui a été versé durant le mois-même. La recourante a expliqué qu'elle n'avait pas renvoyé l'engagement de remboursement y afférent, dans la mesure où cela vaudrait accord implicite avec la décision du 1er février 2022.
Selon document émis le 11 mars 2022 par l'université de Neuchâtel, la durée maximum des études suivies par la recourante était de six semestres. La recourante avait débuté au semestre d'automne 2020/2021 et effectuait son quatrième semestre d'études. Dans cette université, il n'existait pas de cursus d'études à temps partiel, mais les étudiants étaient libres d'organiser leurs études dans le respect de la durée maximum en exerçant par exemple une activité en parallèle à leurs études. En raison de son emploi de greffière à 50 % du 1er juillet au 31 décembre 2021 et de sa grossesse à partir du mois d'octobre 2021, la recourante était en droit de poursuivre ses études à temps partiel dans le respect de la durée maximum.
Comme déjà relevé, les pièces produites, notamment dans le cadre de la procédure de recours, ne démontrent pas que l'état de santé et/ou l'activité temporaire de greffière à temps partiel aient eu des répercussions sur la formation de la recourante, aucun médecin n'ayant attesté d'arrêts de travail entraînés par l’état de santé de sa patiente. La recourante ne démontre nullement qu'elle se serait retrouvée dans l'impossibilité de suivre le cursus lui permettant de terminer son master en juin 2022. Or, les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation, soit en l'espèce trois semestres, alors qu’en mars 2022 elle était en train d'effectuer son quatrième semestre.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le SBPE a refusé de prolonger l’aide financière en sa faveur au-delà de la fin du 1er semestre de l'année 2022.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2022 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 13 avril 2022 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Marmy
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :