POUVOIR JUDICIAIRE
A/719/2022-LAVI ATA/661/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 23 juin 2022
2ème section
dans la cause
M. A______ représenté par Me Lorella Bertani, avocate
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
EN FAIT
Ce jugement a ensuite été confirmé par la Cour pénale d'appel et de révision (ci- après : la cour pénale) le 22 novembre 2019 (AARP/1______/2019) ainsi que par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 mai 2020 (6B_247/2020).
Les ossements à moitié calcinés de la victime avaient été retrouvés le 13 mars 2017 mais ils ne permettaient pas d'établir la cause du décès. La cour pénale a retenu que dans la soirée du 5 au 6 février 2015, M. B______ avait volontairement tué Mme C______ par strangulation, à son domicile d'E______, afin de la délester notamment de la somme de EUR 40'400.- qu'elle avait retiré le jour même, en coupures de EUR 500.-, de son compte épargne. Le lendemain, il avait transporté le cadavre en F______ puis une semaine plus tard, il avait brûlé la dépouille.
La disparition de la victime avait été annoncée à la police le 20 mars 2015 et en raison de la relation d'amitié qu'elle entretenait avec son voisin M. B______, des soupçons s'étaient rapidement portés sur lui et il avait été interpellé le 21 mars 2015. Des objets appartenant à la victime avaient été retrouvés dans son appartement ainsi qu'au G______ au domicile de proches, ainsi qu'un montant de EUR 45'400.- essentiellement en coupures de EUR 500.-. Afin d'obtenir des informations sur la nature de la disparition de la victime une mission d'investigation secrète sous la forme d'un agent infiltré avait été mise en place dès le 29 juin 2015 jusqu'en mars 2017, en prison du 13 au 30 juillet 2015 puis sous forme de quinze visites au parloir de la prison. Les aveux de M. B______ avaient finalement permis de localiser une partie des ossements calcinés de la victime.
Cette demande a été suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Mme D______ est décédée le ______ 2019.
Il entretenait une excellente et très étroite relation, faite de confiance et d'amour réciproque, avec sa sœur C______. Mme D______ qui habitait à Paris connaissait la vie de sa sœur, s'agissant de ses amis proches et de M. B______ qui lui avait été présenté en 2014.
Comme il l'avait exposé dans la procédure pénale, il était domicilié en H______ mais était resté très proche de C______. Ils avaient des contacts téléphoniques réguliers, une à deux fois par semaine en moyenne et se voyaient une fois par année. La distance ne péjorait pas l'intensité de leurs liens. Mme C______ n'avait pas d'autre famille que son frère et sa sœur, leurs parents étant décédés depuis plus de dix ans. Elle n'avait jamais été mariée et n'avait pas eu d'enfant.
Durant deux ans, entre la disparition de leur sœur et la découverte de ses ossements, il avait été placé ainsi que sa sœur, dans une souffrance, une angoisse et une inquiétude insoutenables. Il ne saurait jamais ce qui était exactement arrivé à sa sœur et ce qui avait motivé l'assassinat, les déclarations de M. B______ n'emportant pas la conviction. Il avait subi une souffrance immense qui n'aurait pas de fin. Son tort moral était considérable.
Il ressortait du dossier de l'instruction pénale que M. A______ et ses sœurs étaient très proches et entretenaient des contacts réguliers, ceci en dépit du fait qu'ils ne vivaient pas sous le même toit et habitaient à des kilomètres les uns des autres. Leurs liens étaient d'une intensité particulière.
Un montant de CHF 5'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par M. A______. Cette indemnité ne pouvait pas être obtenue de l'auteur de l'infraction à brève échéance.
L'assassinat de sa sœur avait engendré des souffrances exceptionnelles qui avaient eu des répercussions sur son intégrité physique et psychique, dont il subissait toujours les conséquences. La procédure pénale, les détails sordides appris au cours de celle-ci, l'enregistrement des dernières paroles de sa sœur, l'attitude du prévenu pendant toute la procédure et les circonstances exceptionnelles de l'infraction, soit un assassinat très violent et très brutal, avaient été très difficiles à vivre. Il avait fait beaucoup de cauchemars et n'avait pas réussi à dormir pendant près de douze mois.
Dans ce contexte particulièrement effroyable, il convenait de considérer que la situation justifiait exceptionnellement un montant plus élevé comme indemnisation de son tort moral, sous peine que celle-ci ne paraisse dérisoire. L'instance d'indemnisation n'avait pas pris en considération la gravité des souffrances psychiques dues au décès tragique de sa sœur.
Le 28 mars 2022, l'instance d'indemnisation a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations.
Le 5 avril 2022, le recourant a renoncé à répliquer.
Le 6 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
Le recourant reproche à l’instance d’indemnisation d’avoir excédé son pouvoir d’appréciation en fixant une indemnité d'un montant insuffisant au regard des circonstances.
b. Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).
La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d’appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 116 II 299 consid. 5a).
c. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent. Sa détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2).
Les proches d'une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d'une victime décédée des suites de l'infraction ; la gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (FF 2005 6683 p. 6745 s.). Outre la gravité de la souffranceéprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2).
d. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1).
e. Le droit à une réparation morale n'est pas transmissible par voie de succession (art. 22 al. 2 LAVI).
La détermination de l'indemnité relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références citées). L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent. C’est pourquoi son évaluation chiffrée ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a).
b. Dans les directives de l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), à savoir le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI, rédigé en octobre 2008 (ci-après : le guide), entièrement remanié et qui s'intitule désormais « Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI » du 3 octobre 2019 (accessible à l’adresse https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/ 2019-10-3.html ; ci-après : Guide OFJ), les montants prévus pour les proches de la victime sont : CHF 25'000.- à 35'000.- pour une altération considérable du mode de vie pour s'occuper d'une victime gravement atteinte, lui prodiguer des soins intensifs ou la prendre en charge, autres conséquences, dramatiques ou souffrance exceptionnelle ; CHF 10'000.- à CHF 35'000.- pour le décès d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un partenaire enregistré ou d'un concubine ; jusqu'à CHF 10'000.- pour le décès d'un frère ou d'une sœur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (Guide OFJ, p. 17). S'agissant de la fixation du montant, le Guide OFJ précise également qu'une réparation proche du montant maximal peut être envisagée par exemple lorsqu'un enfant perd sa personne de référence la plus proche et doit faire face à de grandes difficultés.
Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b).
Le recourant fait valoir que ce contexte particulièrement douloureux a entraîné de grandes souffrances psychiques et lui a causé des troubles ainsi qu'une absence de sommeil, pendant près de douze mois.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la qualification des liens particulièrement étroits entre le recourant et la victime qu'a retenu l'instance d'indemnisation. Toutefois, malgré cette formulation, ces liens n'ont, par exemple, pas la qualité et l'intensité d'une relation d'une personne faisant ménage commun avec la victime, ou de frère et sœur qui feraient ménage commun, partageraient leurs loisirs et vacances ou qui prendraient soins de leurs parents.
Compte tenu de tous ces éléments, une somme représentant la moitié de l'indemnité maximale prévue par les directives pour le décès d'un frère ou d'une soeur, telle que fixée par l'instance d'indemnisation appert conforme aux principes développés par la jurisprudence en la matière et il faut considérer que l'autorité intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2022 par m. A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 23 décembre 2021 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Lorella Bertani, avocate du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et McGregor, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. Mazza
le président siégeant :
C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :