POUVOIR JUDICIAIRE
A/1426/2022-DIV ATA/507/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 17 mai 2022
dans la cause
Mme A______
contre
SERVICES FINANCIERS DU POUVOIR JUDICIAIRE
EN FAIT
Elle formait recours contre les quinze factures liées à la procédure civile C/1______/16. L’assistance juridique lui avait été octroyée en 2017. Elle était « bombardée et asphyxiée » des avances de frais demandées par le Tribunal civil alors qu’elle dépendait de l’Hospice général et était au bénéfice de l’assurance invalidité, et que la cause n’avait pas été jugée. « On » avait prononcé l’irrecevabilité pour non-paiement alors que payer l’avance de frais lui était impossible. Refuser de rendre un jugement était contraire à l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Étaient joints :
quinze duplicatas de bordereaux d’émoluments, allant d’octobre 2020 à janvier 2022, munis d’un timbre indiquant qu’un arrangement de paiement était possible, de CHF 200.- chacun, concernant, pour treize d’entre eux, la procédure civile C/1______/16 et pour les deux derniers les procédures civiles C/2______/21 et C/3______/21, et portant des références ou des dates distinctes ;
un rappel de paiement d’émoluments de justice du Tribunal fédéral du 22 janvier 2020 ;
deux décomptes de l’office des poursuites des 4 octobre 2019 et 29 mars 2022 ;
une extraction « epsipour » sous forme de tableau concernant les soldes connus des affaires en cours ;
un décompte de prestations de l’Hospice général pour le mois de novembre 2021 ;
un avis de taxation de l’administration fiscale cantonale du 26 avril 2021.
EN DROIT
La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA ; ATA/252/2020 du 3 mars 2020 consid. 1).
a. La compétence de la chambre administrative est définie à l'art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Elle est, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales, l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.
b. En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).
Selon l'art. 59 let. b LPA, ne sont pas sujettes à recours les mesures d’exécution des décisions.
c. Sont réputées autorités au sens de la LPA les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives (art. 1 LPA). Sont ainsi réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 : le Conseil d’État (let. a), la chancellerie d’État (let. b), les départements (let. c), les services de l’administration cantonale (let. d), les institutions, corporations et établissements de droit public (let. e), les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f), et les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (let. g).
La chambre de céans n'est dès lors pas compétente pour statuer, ce qu'elle constatera d'office et qui conduit à l'irrecevabilité du recours.
Dans le cas d’espèce, le recours ne sera pas transmis, aucune juridiction administrative n’étant compétente pour connaître du litige (ATA/400/2021 du 13 avril 2021 consid. 4 ; ATA/171/2019 du 26 février 2019 consid. 15).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable l'acte déposé le 6 mai 2022 par Mme A______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'aux services financiers du Pouvoir judiciaire, pour information.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf, Lauber et McGregor, M. Mascotto, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :