POUVOIR JUDICIAIRE
A/2443/2021-AIDSO ATA/306/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 mars 2022
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Monsieur A______, né le ______ 1978, a bénéficié de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2005 et du 1er mai 2008 au 31 octobre 2017.
Par décision du 21 novembre 2017, l’hospice a réclamé à M. A______ la restitution de CHF 11'087.15, correspondant à l’aide fournie entre juin et octobre 2017. Il n’avait pas annoncé vivre en ménage commun avec la mère de son enfant depuis le mois de juin 2017.
Le 16 janvier 2018, M. A______ s’est adressé à l’hospice en indiquant ne pas pouvoir rembourser la somme car il était dans la gêne, courrier qui a été traité comme une opposition.
Par décision du 9 septembre 2019, l’hospice a rejeté l’opposition et confirmé sa demande de remboursement de CHF 11'087.15.
La décision indiquait pouvoir faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès sa notification auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
La décision a été notifiée par plis simple et recommandé à une date indéterminée. Le pli recommandé est revenu en retour à l'hospice le 3 octobre 2019.
Le courrier s’achevait par la formule « J’espère que la présente lettre retiendra, malgré la situation, votre attention et de réévaluer (sic) votre décision ».
Par pli simple du 9 octobre 2019, l’hospice a indiqué à M. A______ que comme indiqué dans la décision sur opposition du 9 septembre 2019, c’était auprès de la chambre administrative qu’il lui fallait adresser son recours si son intention était de contester la décision sur opposition.
Le 8 juillet 2021, le service du recouvrement de l’hospice a informé M. A______ que son dossier lui avait été transmis aux fins de recouvrement de sa dette s’élevant à CHF 11'087.15, en lui demandant de régler cette somme au plus tard le 28 juillet 2021. En cas de difficultés à régler le montant précité en un seul versement, il était invité à contacter le service pour mettre en place un plan de remboursement tenant compte de sa situation financière.
Le 14 juillet 2021, M. A______ s’est adressé à la chambre administrative, en faisant référence au courrier précité sans toutefois prendre de conclusions.
Il avait envoyé à l’hospice un courrier le 4 (recte : le 3) octobre 2019, qui était resté sans réponse. Il joignait une copie de son courrier précité et demandait que lui soit fourni le détail du montant réclamé.
Le 6 août 2021, l’hospice a envoyé à M. A______ un décompte des prestations dont le remboursement était demandé.
Le 2 septembre 2021, l’hospice a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le courrier du 14 juillet 2021, s’il devait être considéré comme un acte de recours contre la décision sur opposition du 9 septembre 2019, serait tardif car expédié bien au-delà du délai de recours.
Contrairement à ce que M. A______ alléguait, une réponse avait presque immédiatement été donnée à son courrier du 3 octobre 2019, à savoir que si son intention était de faire recours, ce qui a priori ne résultait pas du contenu de celui-ci, il devait s’adresser à la chambre administrative. Il s’agissait certes d’un envoi par pli simple, dont la réception ne pouvait être prouvée, mais quoi qu’il en fût, la décision sur opposition mentionnait expressément la voie de recours à la chambre administrative.
Même à admettre que M. A______ ait pensé avoir fait valablement recours par le biais de son courrier du 3 octobre 2019, il n’aurait pas dû attendre près d’un an et demi pour réagir et s’enquérir d’une réponse.
Le 10 septembre 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 1er octobre 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
Aucune des parties ne s’est manifestée.
EN DROIT
La chambre administrative examine d'office la recevabilité d'un recours ou d'une demande portée devant elle (art. 76 et 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/624/2021 du 15 juin 2021 consid. 1).
a. Selon l'art. 59 let. b LPA, le recours n'est notamment pas ouvert contre les mesures d'exécution des décisions (let. b).
b. L'interdiction d'attaquer les mesures d'exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d'éléments nouveaux, ne servent qu'à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l'art. 53 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s'avère par conséquent exclu. La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s'interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l'application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre (ATA/709/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4 ; ATA/920/2019 du 21 mai 2019 consid. 2a).
c. Une décision de base ne peut en principe pas être remise en cause, à l'occasion d'une nouvelle décision qui exécute l'acte de base (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1149). Le contrôle des décisions administratives en force est aussi en principe exclu, que ce soit par un tribunal ou par une autorité administrative, notamment à l'occasion d'une nouvelle décision qui exécute la décision de base (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 640). Si un recours n'est pas formé contre une décision de principe, le requérant est forclos pour se prévaloir de sa non-validité au moment où il voudra mettre en cause les décisions prises en conséquence de cette première décision. La décision de principe ne peut donc pas être revue incidemment à l'occasion d'un recours contre des décisions d'exécution (ATA/1438/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5b)
b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/66/2022 du 25 janvier 2022 consid. 2d ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).
c. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).
b. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).
Le recourant n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui l’aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu.
Reste à examiner si son courrier du 3 octobre 2019 constituait un recours qui aurait dû être transmis à la chambre administrative. Ayant comme on l'a vu reçu à cette date la décision attaquée, qui précisait la voie de recours et donnait l'adresse de la chambre de céans, le recourant n'avait aucune raison d'adresser sciemment un éventuel recours à l'hospice, soit à une autorité incompétente ; son comportement n'aurait alors pas été de bonne foi.
Quoi qu'il en soit, une volonté avérée de recourir ne résultait nullement du courrier en question, le recourant ne formulant aucune conclusion et mentionnant simplement être surpris de recevoir une demande de remboursement en septembre 2019 alors qu'il pensait le sujet clos, et non vouloir contester la décision sur opposition. Ce point est du reste abordé par l'hospice dans sa réponse du 9 octobre 2019, qui renvoie le recourant à agir éventuellement par-devant la chambre administrative. Quand bien même cette réponse n'a pas été envoyée par pli recommandé, et que l'intimé ne peut donc prouver qu'elle a bien été reçue par le recourant, force est de constater que – comme déjà exposé – le recours devait être adressé à la chambre de céans, le recourant connaissant la voie de recours et l'adresse de la juridiction appelée à en connaître au sens de l'art. 64 al. 1 LPA. De surcroît, le recourant ne s'est à aucun moment ni auprès d'aucune autorité enquis, en plus de vingt mois, de ce qu'il advenait de son courrier, ce qui montre également que ce dernier n'avait pas à être traité comme un recours.
Tardif, le recours sera ainsi déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juillet 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 8 juillet 2021 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :