POUVOIR JUDICIAIRE
A/3994/2020-PE ATA/1167/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 novembre 2021
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Nassima Lagrouni, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2021 (JTAPI/786/2021)
EN FAIT
Suite à son mariage avec Madame B______, suissesse, le 9 novembre 2017, il a été mis au bénéfice, dans le cadre du regroupement familial, d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 novembre 2018.
Le 17 août 2018, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
Le 20 mai 2019, Mme B______ a transmis à l’OCPM une copie du jugement du Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) du 26 février 2019, entré en force, annulant le mariage précité.
Par décision du 4 septembre 2019, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a octroyé un délai au 30 octobre 2019 pour quitter la Suisse.
Cette décision ayant été annulée par l’OCPM, le recours dirigé à son encontre a été déclaré sans objet par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).
Son mariage ayant été annulé, il ne pouvait pas se prévaloir de l'application des art. 42 et 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Son séjour en Suisse devait être relativisé en comparaison des nombreuses années passées en Tunisie.
Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter la Suisse sans être confronté à des obstacles insurmontables. Il était employé en qualité de livreur et financièrement indépendant. Il n'avait toutefois pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique en Tunisie.
M. A______ était en bonne santé et aucun élément du dossier ne permettait de penser qu'une fois de retour au pays, il serait dans une situation médicale précaire. Il n'avait pas démontré à satisfaction de droit qu'il remplissait les conditions d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.
Il parlait très bien le français et n'avait ni antécédent judiciaire, ni poursuites. Il percevait un salaire mensuel brut de CHF 3'456.- et n'avait plus aucune attache personnelle en Tunisie.
Par décision du 28 octobre 2020, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a octroyé un délai au 10 décembre 2020 pour quitter la Suisse. Il a repris les éléments développés le 14 septembre 2020.
Par acte du 26 novembre 2020, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation, au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants et à la « révocation de son renvoi. »
Bien que son union conjugale ait duré moins de trois ans, sa relation amoureuse avec son ex-épouse avait duré plus de sept ans. Il vivait depuis plus de trois années en Suisse et y avait tissé des liens étroits. Pour le surplus il a repris l’argumentation développée auprès de l’OCPM.
Son cas relevait de l'application des art. 42 et 50 LEI, et ne devait pas être analysé sous l'angle du cas d’extrême gravité.
L'OCPM a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique, l’intéressé a rappelé satisfaire aux conditions légales lui permettant d’être mis au bénéfice d'un permis de séjour. Sa vie était en Suisse depuis plus de quatre ans. Il y était très bien intégré. En cas de retour en Tunisie, il serait exposé à des problèmes avec l'armée.
Par jugement du 6 août 2021, le TAPI a rejeté le recours.
La durée de séjour de M. A______ en Suisse était de moins de quatre ans et ne pouvait ainsi pas être qualifiée de spécialement longue. Il n'apportait aucune preuve du fait que son séjour en Suisse aurait débuté avant 2017. Il travaillait en qualité de livreur et était indépendant financièrement. Il n'émargeait pas à l'aide sociale. Toutefois, ces éléments n’étaient pas suffisants pour retenir qu'il aurait fait preuve d'une intégration exceptionnelle ou qu'il aurait acquis des compétences si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine au point qu'il ne puisse être exigé de lui qu'il y retourne.
Il avait reconnu avoir épousé Mme B______ pour obtenir une autorisation de séjour. Dans son jugement, le TPI avait retenu qu’il n'avait nullement l'intention de former une communauté conjugale avec son ex-épouse. Il ne pouvait donc se prévaloir de cet argument pour solliciter à présent une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 50 LEI.
En ce qui concernait ses possibilités de réintégration en Tunisie, il se contentait d'indiquer qu'il « serait exposé à des problèmes avec l'armée », sans apporter aucune preuve, ni même expliquer en quoi consisteraient ces difficultés.
Bien que le mariage ait duré moins de trois ans, la relation entre lui et son ex-épouse avait duré plus de sept ans.
Le TAPI n’avait pas analysé la question de l’intégration.
Sa réintégration en Tunisie était fortement compromise. Il ne pouvait en amener les preuves, celles-ci se trouvant dans ledit pays. Il n’y avait plus vécu depuis plusieurs années et n’y avait plus aucune attache. Il était en droit d’obtenir une autorisation de séjour. L’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation, ce que le TAPI avait, à tort, refusé de reconnaître.
L’OCPM a conclu au rejet du recours.
Le recourant a indiqué renoncer à répliquer et persister dans ses conclusions.
Sur ce, les parties ont été informées, le 14 octobre 2021, que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).
Est litigieux le bien-fondé du refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.
a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).
b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour le 17 août 2018. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait pas l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.
La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Tunisie.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Compte tenu de la séparation du couple, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à la situation juridique actuelle du recourant (art. 50 LEI et ss).
La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, vol. II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10).
b. En l'espèce, en application des jurisprudences précitées, les époux ont vécu ensemble de la date de leur mariage, le 9 novembre 2017, à la date de leur séparation, mais au plus tard à celle de l’annulation du mariage par jugement du TPI le 26 février 2019, soit une durée inférieure à trois ans.
c. Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).
L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).
b. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).
À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
c. S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).
d. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
e. À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).
S’agissant de la condition du respect de l'ordre juridique suisse (let. b) l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).
Il ne peut tirer argument du critère de la situation familiale (let. c), n'ayant aucun enfant en âge de scolarisation à Genève.
Sa volonté de prendre part à la vie économique est avérée. Il ne produit toutefois aucune pièce relative à sa situation financière (let. d).
La durée de son séjour (let. e) doit être relativisée. Le recourant est arrivé en Suisse le 7 septembre 2017. Il y réside depuis un peu plus de quatre ans, toutefois au seul bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de sa demande, depuis le 9 novembre 2018, soit trois ans sur les quatre concernés.
Son état de santé ne justifie pas sa présence en Suisse (let. f).
S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (let. g), le recourant, aujourd’hui âgé de 35 ans, est né en Tunisie, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et une partie non négligeable de sa vie d'adulte, soit jusqu'à 31 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il en connait les us et coutumes et en maîtrise la langue. Enfin, il est en bonne santé et apte à travailler. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise.
Le fait de devoir se réinsérer dans les habitudes professionnelles et culturelles du pays d’origine est inhérent à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Les problèmes qu’il invoque avec l’armée ne sont qu’allégués. Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour au Tunisie seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants tunisiens retournant dans leur pays.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Tunisie.
L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.
b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Tunisie, il n'en allègue d'ailleurs pas à l’exception de problèmes avec l’armée, non démontrés.
Au vu de ce qui précède, le recours sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2021 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nassima Lagrouni, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Michel, Mme Lauber, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF)
Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;
Art. 83 Exceptions
Le recours est irrecevable contre :
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
l’entrée en Suisse,
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
l’admission provisoire,
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
les dérogations aux conditions d’admission,
la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
par le Tribunal administratif fédéral,
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
Art. 89 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
Art. 95 Droit suisse
Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
Art. 113 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 115 Qualité pour recourir
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Art. 116 Motifs de recours
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.