POUVOIR JUDICIAIRE
A/2823/2021-ANIM ATA/1039/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 octobre 2021
1ère section
dans la cause
Madame A_______
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
EN FAIT
Par décision du 16 juin 2021, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV)) a prononcé à l'encontre de Madame A_______, principalement, le séquestre définitif des chats « B______ » et « C______ » ainsi que de dix chatons, a levé le séquestre des deux chats « D______ », femelle, et « E_______ », mâle, et les a restitués à la précitée. Une interdiction de détention d'animaux était prononcée à son encontre pour une durée de deux années, à l'exception des deux chats précités
Par acte posté le 17 août 2021, Mme A_______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du SCAV qui l'a transmis, pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). L'acte de recours, de huit pages manuscrites, est rédigé en anglais.
Le 1er septembre 2021, la chancellerie de la chambre administrative a, par plis recommandé et simple, demandé à Mme A_______ de déposer une traduction de son recours en français dans le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité de son recours.
La chambre administrative ayant obtenu les références du pli recommandé de la décision du SCAV et l'information que le délai de recours était arrivé à échéance le 18 août 2021, a, par plis simple et recommandé du 10 septembre 2021, précisé à la recourante que la traduction de son acte de recours devait lui parvenir d'ici au 21 septembre 2021 au plus tard sous peine d'irrecevabilité du recours.
Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé n'a pas été réclamé.
EN DROIT
Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, en temps utile (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.
b. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
c. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/721/2020 du 4 août 2020 consid. 2b).
b. Le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d’un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b/aa). Toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, l’autorité judiciaire qui reçoit un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n’entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même ou donner l’occasion à son auteur d’en produire la traduction (ATF 143 IV 117 consid. 2.1 ; 106 Ia 299 consid. 2b/cc ; 102 Ia 35 consid. 1).
Dans ses courriers recommandés des 1er puis 10 septembre 2021 à la recourante, également envoyés par plis simples, la chambre administrative lui a indiqué son obligation de procéder en langue française, en précisant qu’à défaut d’une traduction, le recours serait déclaré irrecevable. Un délai suffisant lui a été imparti pour ce faire.
Dès lors que l’intéressée n’a pas produit de traduction de son recours, la chambre administrative doit le déclarer irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions de recevabilité, telles que la formulation de conclusions (art. 65 al. 1 LPA précité) ou le paiement dans le délai de l'avance de frais demandée (art. 86 al. 2 LPA), sont respectées.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 août 2021 par Madame A_______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 16 juin 2021 ;
met à la charge de Madame A_______ un émolument de CHF 300.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A_______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :