POUVOIR JUDICIAIRE
A/3188/2021-DIV ATA/1028/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 octobre 2021
dans la cause
Madame A______
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2021 (JTAPI/760/2021)
EN FAIT
Elle y indiquait avoir envoyé un courrier au Ministère public (ci-après : MP), qui n'avait pas ouvert d'information. Elle avait, au tout début des années 2000, été impliquée dans une procédure pénale à la suite du décès de son père et de l'ouverture de sa succession. Elle avait été condamnée dans un procès à charge et sans défense appropriée, et avait été séparée de sa fille sans pouvoir connaître quelle avait été sa destinée. Elle souhaitait obtenir réparation, ainsi que l'ouverture d'une enquête.
Elle joignait diverses pièces dont plusieurs dataient des années 2000 ou 2001, ainsi qu'une ordonnance de non-entrée en matière du MP du 3 juin 2021, selon laquelle les éléments dénoncés – dans un courrier du 25 février 2021 également joint – ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction ; l'ordonnance indiquait qu'un recours devait être interjeté le cas échéant dans les dix jours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR).
Il était l'autorité judiciaire inférieure dans les domaines relevant du droit public et prévus par la loi. L'objet du courrier adressé par Mme A______ ne semblait pas être un recours contre une décision dans un domaine relevant de sa compétence, mais relevait plutôt du droit pénal ou civil. L'acte devait dès lors être déclaré irrecevable sans plus ample examen, au sens de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Plusieurs irrégularités avaient entouré cette affaire administrative et judiciaire, et aucune suite légale n'avait été donnée pour lui permettre de faire valoir ses droits. Elle sollicitait, suite à cette affaire qui avait amputé plusieurs années de sa vie, que le tribunal fixe une indemnité en fonction du préjudice subi et ordonne une enquête.
EN DROIT
La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/603/2021 du 8 juin 2021 consid. 1 ; ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).
a. Selon l'art. 86 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) est compétent pour connaître de « tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative » ; l'art. 7 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) attribue en outre au TPI la compétence de statuer sur les demandes fondées sur ladite loi.
b. Selon l'art. 128 al. 2 let. A LOJ, la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la CPR) exerce les compétences que le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) attribue à l'autorité de recours, soit en particulier les recours contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le MP (art. 20 al. 1 let. B cum 310 CPP).
c. Aux termes de l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est, quant à elle, l'autorité supérieure ordinaire de recours « en matière administrative » (art. 132 al. 1 LOJ). Elle revoit le bien-fondé de décisions émanant d'autorités administratives « fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal » (art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, applicable par renvoi de l'art. 132 al. 2 LOJ). Sauf en matière d'impôt anticipé, les jugements rendus par le TAPI dans ses domaines de compétence peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative.
Partant, faute de compétence du TAPI pour traiter le recours interjeté devant lui, celui déposé auprès de la chambre de céans doit être rejeté comme manifestement mal fondé, sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA – ceci en tant que ledit recours est recevable.
La chambre administrative précise à, toutes fins utiles, que même s’il fallait comprendre l’acte du 12 septembre 2021 comme un recours pour déni de justice, celui-ci serait irrecevable. En effet, aucune autorité administrative genevoise n'a de compétence pour rendre une décision d'ouverture d'enquête au sujet d'une procédure pénale – au demeurant vieille de vingt ans – ou de réparation d'un préjudice subi pour acte illicite, cette dernière compétence appartenant au TPI, sur la base d'une action intentée devant lui.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté par Madame A______ le 12 septembre 2021 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2021 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :