POUVOIR JUDICIAIRE
A/1756/2021-PROC ATA/735/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 13 juillet 2021
dans la cause
Madame A______
contre
COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE
EN FAIT
L’arrêt lui a été notifié le 6 mai 2021.
Elle avait rencontré des difficultés avec l’envoi de son courrier. Sa réplique avait été envoyée dans les délais, mais lui avait été retournée par Swisspost.
b. Copie dudit courrier a été transmis au Tribunal fédéral pour information.
EN DROIT
En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).
Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2 ; ATA/418/2019 du 9 avril 2019).
Le problème de courrier allégué par la recourante en lien avec ses écritures de réplique est sans incidence sur le prononcé, dans l’arrêt concerné, de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. Aucune des conditions de l’art. 80 LPA n’étant remplie, la demande de révision sera déclarée irrecevable, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare irrecevable la demande en revision formée par Madame A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/445/2021 du 27 avril 2021 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory, Torello et Mascotto, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
F. Cichocki
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :