POUVOIR JUDICIAIRE
A/1003/2021-ICCIFD ATA/614/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 juin 2021
4ème section
dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2021 (JTAPI/374/2021)
EN FAIT
Elle a simplement mentionné qu'elle ne se sentait pas en faute d'avoir commis une erreur en remplissant sa « feuille d'imposition » dans les locaux de l'AFC-GE. Elle avait indiqué qu'elle était séparée, alors qu'elle était mariée.
La contribuable n'indiquait pas à quelle date les décisions attaquées lui avaient été communiquées mais ne contestait pas qu'elles lui aient été notifiées peu après la date qu'elles portaient, à savoir le 3 décembre 2020. Il convenait dès lors de retenir qu'elle avait réceptionné ces prononcés quelques jours plus tard.
Posté le 16 mars 2021, le recours avait été manifestement interjeté hors du délai légal de trente jours. L'intéressée ne se prévalait d'aucun empêchement en raison duquel elle n'aurait pas été en mesure, sans faute de sa part, de former recours en temps utile.
Ce jugement a été envoyé à Mme A______ par pli recommandé, lequel a été réceptionné, à teneur du suivi des envois de La Poste, le mardi 20 avril 2021 à 11h10, par ses propres soins.
Par acte posté le vendredi 21 mai 2021 à 10h39, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles et sans aborder la question de la recevabilité de son recours. Celui-ci revenait, en treize lignes au total, uniquement sur le fond du litige.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/96/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1 ; ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2).
Selon l'art. 2 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est applicable pour autant que la LPFisc n'y déroge pas.
Le recours à la chambre administrative contre les jugements du TAPI est prévu par les art. 53 et 54 LPFisc, sans indication quant au délai de recours.
b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).
b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).
Le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le jeudi 20 mai 2021, qui n'était pas un jour férié. Le recours, expédié le lendemain, soit le vendredi 21 mai 2021, est ainsi tardif.
La recourante n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA qui l'aurait empêchée de déposer son acte de recours en temps voulu, étant rappelé que tant sa réclamation que son recours au TAPI ont déjà été déclarés irrecevables pour cause de tardiveté, ce qui aurait dû attirer son attention sur l'importance du respect des délais.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 mai 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2021 ;
met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 200.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : M. Verniory, président, M. Mascotto, Mme Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Balzli
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :