POUVOIR JUDICIAIRE
A/650/2021-DIV ATA/603/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 juin 2021
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
EN FAIT
Le 14 janvier 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a envoyé à Monsieur A______ une facture de CHF 100.- à titre de « taxe de négligence pour l'annonce du changement d'adresse ».
Par acte posté le 22 février 2021, M. A______ s'est adressé à la chambre administrative en ces termes : « Je fais suite à l'envoi de la facture susmentionnée ainsi qu'à l'article paru dans le "20 minutes" du 17 courant (ci-joint). Par ce dernier, j'ai appris que la taxe qui m'était réclamée n'avait aucune base légale et ne pouvait légitimement m'être facturée. (...) Le délai de ma déclaration tardive n'a engendré aucune action de la part de l'OCPM. Bien que mon recours dépasse le délai légal, n'ayant pas connaissance de la lacune légale précitée, je vous saurais gré de bien vouloir annuler la facture dont une copie est jointe en annexe ».
L'acte précité a été transmis pour information à l'OCPM le 9 mars 2021.
Le 28 avril 2021, le juge délégué a demandé à M. A______ de lui préciser la date à laquelle il avait reçu la facture contestée.
M. A______ n'a pas donné suite à cette demande.
Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 27 mai 2021.
EN DROIT
La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).
a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).
b. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/96/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3a).
c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/844/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4a). En matière de production de documents, l'art. 24 al. 2 LPA précise expressément que l'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (ATA/491/2021 du 11 mai 2021 consid. 9).
En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).
Selon l'art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.
b. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c).
Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e).
Ces faits et preuves nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, en particulier s'ils ont pour effet, qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doive intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Ainsi, la procédure de révision ne vise pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l'intervalle. Il en résulte qu'une nouvelle appréciation juridique de l'état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d'une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.3 et 2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.2).
a. En effet, en tant qu'il s'agit d'un recours, il est précisé dans l'acte lui-même que le délai légal est dépassé, ce qui est très probable dès lors que trente-huit jours se sont écoulés entre le lendemain de l'envoi de la décision attaquée (15 janvier 2021) et le jour du dépôt du recours (22 février 2021). Saisi d'une demande du juge délégué de préciser la date de réception la décision attaquée, le recourant n'a pas répondu, en violation de son devoir de collaboration tel que rappelé ci-avant, si bien que l'on doit retenir que le délai légal de trente jours n'a pas été respecté.
Par ailleurs, le recourant ne fait état d'aucun cas de force majeure, indiquant au contraire que c'est la connaissance d'une nouvelle jurisprudence qui l'a poussé à agir.
Dès lors, en tant qu'il s'agit d'un recours, l'acte est irrecevable.
b. Si l'acte devait être considéré comme une demande en révision, celle-ci serait également irrecevable. En effet, comme déjà mentionné plus haut, une nouvelle jurisprudence ne constitue pas un cas de révision.
L'acte posté le 22 février 2021 sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable l'acte interjeté le 22 février 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 janvier 2021 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, Mme Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Balzli
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :