Derogatory permit for a circus in villa zone upheld

ATA/255/1997Cour de justice / Chambre administrative22 avr. 1997Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The court rejected the challenge to a derogatory building permit for a small circus in a villa zone. It held that a mistaken parcel number in the publication was immaterial because the plot could still be identified. On the merits, Article 26(1) LALAT was applicable: the site lay in a traffic-heavy area bordering a major road and a railway, the circus pursued an interest public through activities for children and employment of unemployed persons, and no serious neighborhood inconvenience was shown, in particular as regards noise.

Regest

Art. 26 al. 1 LALAT; autorisation dérogatoire en zone villas pour une installation temporaire: une dérogation peut être accordée lorsque les circonstances le justifient et qu’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage. L’appréciation tient compte de l’aptitude concrète du terrain à l’affectation usuelle de la zone, de l’intérêt public du projet et des nuisances prévisibles, notamment sonores. Une erreur matérielle dans la publication, telle qu’une indication erronée du numéro de parcelle, demeure sans incidence lorsqu’elle n’empêche pas l’identification certaine de l’immeuble (consid. non précisé).

Texte intégral

Descripteurs

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; BRUIT; CIRQUE; ERREUR; AUTORISATION DEROGATOIRE(EN GENERAL); INCONVENIENT MAJEUR; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; INTERET PUBLIC; TPE

Normes

LALAT.26 al.1

Résumé

Une erreur du numéro d'une parcelle dans la publication d'une autorisation de construire n'est pas pertinente dès lors que la parcelle peut être localisée. L'implantation d'un cirque en zone villas est justifiée, car la parcelle en cause borde une voie à grand trafic et une voie ferrée, le cirque répond à un intérêt public (entraînement d'enfants et engagement de chômeurs) et le degré de sensibilité II est respecté (bruit). Il peut être fait application de l'article 26 alinéa 1 LALAT pour autoriser par voie dérogatoire l'installation d'un petit cirque en zone villas, dès lors que "les circonstances le justifient et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage". Ces conditions sont remplies en l'espèce du fait que ce cirque est implanté dans une zone de trafic peu propice à la construction de villas et qu'il propose plusieurs activités pour les enfants des communes avoisinantes. Le cirque n'entraîne pas en l'espèce d'inconvénients graves, notamment du point de vue des émissions sonores du trafic induit.

Mots-clés

planningderogationnoisepublic interestvilla zonecircuspublication errorneighborhood inconvenience