POUVOIR JUDICIAIRE
A/1482/2020-PROC ATA/935/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 septembre 2020
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
EN FAIT
Un émolument de CHF 400.- était mis à la charge du recourant.
Étaient annexés à cette réclamation un courrier du 15 novembre 2019 de l'Université de Genève octroyant à M. A______ l'exonération des taxes universitaires pour l'année académique 2019-2020, de même qu'un courrier de la chambre administrative du 6 janvier 2020 annulant la demande d'avance de frais pour la procédure A/4312/2019.
Dans une prise de position du 17 août 2020, l'Université de Genève s'en est rapportée à la justice quant à la recevabilité de la réclamation de M. A______ et a conclu au rejet de l'octroi d'une éventuelle indemnité de procédure à sa charge.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
Adressée en temps utiles à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.
Sont exemptés de frais selon l'art. 11 RFPA, notamment les décisions concernant les étudiants à l'université, pour autant qu'ils soient exemptés des taxes universitaires. Dans ce cas la procédure est gratuite pour le recourant ou pour le demandeur.
L'arrêt du 7 avril 2020 portant sur la question de l'élimination définitive de M. A______, exempté du paiement des taxes universitaires, du certificat et de la maîtrise dispensés par la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Genève, cet article est applicable. C'est donc à tort qu'un émolument de CHF 400.- a été mis à la charge du réclamant.
La réclamation sera admise.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 22 mai 2020 par Monsieur A______ ;
au fond :
l'admet ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :