POUVOIR JUDICIAIRE
A/2611/2020-PROC ATA/869/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 septembre 2020
1ère section
dans la cause
A______, enfant mineur, représenté par sa mère, Madame B______
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
EN FAIT
Un émolument de CHF 400.- était perçu.
Le 31 août 2020, Mme B______ a formé une réclamation contre l'émolument, indiquant qu'elle s'attendait à recevoir un arrêt d'irrecevabilité, car elle n'avait volontairement pas effectué l'avance de frais. Elle avait téléphoné au greffe de la chambre administrative qui lui aurait indiqué que si la somme demandée n'était pas payée dans le délai, son recours serait déclaré irrecevable, sans frais.
Le litige ne portant que sur la perception de l'émolument, la cause a été immédiatement gardée à juger.
EN DROIT
Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.
En l'espèce, il est exact que la chambre administrative a statué au fond avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer ce qui aurait été dit par le greffe.
Compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument.
La réclamation sera admise.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 31 août 2020 par Madame B______ ;
au fond :
l'admet ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité pour la présente procédure ni dans le cadre de la cause A/2283/2020 ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, pour information.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :