POUVOIR JUDICIAIRE
A/64/2020-FPUBL ATA/278/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 10 mars 2020
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat
contre
AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE
EN FAIT
M. A______, né le 1968, avait été employé de l'AIG depuis le 1er juin 2006 en qualité d'agent de sûreté. À l'exception d'un avertissement en 2016, pour violation des règles de sûreté, les entretiens de développement de M. A avaient toujours été globalement bons, ce dernier remplissant ou dépassant les objectifs fixés. À compter de novembre 2017, M. A______ n'avait, en raison de graves lombalgies, plus été en mesure d'assurer son poste de manière satisfaisante, ne pouvant plus demeurer debout de manière prolongée, position pourtant exigée par son affectation à partir de la fin de l'année 2015. Entre novembre 2015 et début 2017, il avait alterné des périodes d'incapacité de travail, totales ou partielles, et des périodes de travail. Durant ces périodes, des aménagements dans son activité, afin d'éviter le piétinement et la station debout, avaient été mis en place, sur recommandation du médecin conseil de l'AIG. Malgré ceux-ci, la situation avait évolué de manière négative. M. A______ s'était retrouvé en arrêt de travail total dès le 7 mars 2017.
Durant la procédure de reclassement, la liste des postes internes adaptés à l'état de santé de celui-ci n'avait pas été revue et discutée lors des réunions trimestrielles avec le médecin conseil, l'employeur, le département des ressources humaines et le syndicat. Le médecin conseil avait pourtant confirmé qu'un poste comme celui de « VIP » n'était pas exclu pour M. A______. Par ailleurs, l'AIG, en invitant ce dernier à lui indiquer si une autre activité professionnelle était compatible avec son état de santé, lui avait délégué de ce fait son obligation de reclassement. L'AIG ne s'était pas adressé aux autres établissements autonomes pour connaître l'existence de postes vacants adaptés et n'avait proposé ni formation ni stage à M. A______. En outre, l'existence de deux postes qui auraient pu correspondre au profil de ce dernier ne lui avait pas été signalée.
La chambre administrative a ainsi retenu que l'AIG avait manqué à son obligation de tenter de reclasser l'intéressé. Constatant que le licenciement n'était pas conforme au droit, la chambre a annulé le licenciement et renvoyé le dossier à l'AIG afin qu'il réintègre ce dernier ou, à défaut, transmette sa décision à la chambre administrative afin qu'elle fixe une indemnité.
Par courrier du 7 janvier 2020, l'AIG a informé la chambre administrative qu'il n'entendait pas réintégrer M. A______.
M. A______ a regretté cette prise de position. L'AIG n'acceptait manifestement pas l'arrêt rendu. Cela permettait « d'apprécier dans toute son ampleur le manque d'attention » qui lui avait été accordé dans la situation très pénible qu'il vivait. Si dans son recours, il avait conclu à une indemnité de six mois de salaire, il amplifiait ses conclusions et sollicitait ainsi une indemnité équivalant à neuf mois de salaire.
L'AIG a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles et s'en est rapporté quant au montant de l'indemnité à fixer.
Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
La question de savoir si le recourant était habilité à amplifier ses conclusions relatives à la quotité de l'indemnité réclamée après le refus d'AIG de le réintégrer peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.
Elle est exprimée en un certain nombre de mois du dernier traitement brut de l'employé, qui inclut le 13ème salaire lorsque celui-ci fait partie de la rémunération fixe, comme c'est le cas pour les employés soumis à la LPAC (art. 2 al. 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 - LTrait - B 5 15), à l'exclusion d'autres éléments de rémunération, l'art. 57 let. A al. 1 du statut mentionnant le salaire « fixe » (ATA/1042/2016 du 13 décembre 2016 ; ATA/258/2014 du 15 avril 2014). De plus, l'indemnité n'est pas soumise à la déduction des cotisations sociales (ATA/1042/2016 précité ; ATA/590/2016 du 12 juillet 2016 ; ATA/1213/2015 du 10 novembre 2015). En l'absence de conclusions sur ce point, les intérêts moratoires n'y sont pas additionnés (art. 69 al. 1 LPA).
b. Dans une situation où un employé ayant durant les treize ans d'activité pour l'AIG donné entière satisfaction à celui-ci, dont les compétences professionnelles, demeurées intactes malgré de nombreuses interruptions pour cause de maladie, avaient été unanimement reconnues, l'employé ayant même été qualifié de « pièce maîtresse de la section », et où le licenciement était intervenu avant la fin de l'enquête interne, sollicitée par l'employé en raison d'une atteinte à la personnalité dont il se plaignait, la chambre de céans a fixé l'indemnité au maximum, à savoir à douze mois de traitement, relevant que l'AIG avait gravement manqué à ses devoirs d'employeur (ATA/161/2013 du 12 mars 2013 consid. 6).
L'indemnité - fondée sur la LPAC, qui prévoit un montant maximal de vingt-quatre mois de salaire - a été fixée à six mois de salaire (ATA/1193/2017 du 22 août 2017 confirmé par arrêt 8C_697/2017 du Tribunal fédéral le 11 octobre 2018) pour absence de procédure de reclassement, les circonstances comprenant aussi la durée des rapports de service (douze ans), les conditions du transfert de l'intéressée au service de facturation - présenté par la hiérarchie comme une nouvelle chance, alors qu'apparaissait dans la procédure l'intention de son employeur d'écarter l'employée -, le manque de soutien de la hiérarchie dans le cadre de la procédure d'enquête administrative ouverte contre son supérieur hiérarchique et qui avait affecté l'intéressée, la chronologie des événements (l'employée avait été convoquée à un entretien de service et s'était fait licencier à l'issue d'une procédure qui ne la concernait pas directement et lors de laquelle elle n'avait pas pu se défendre alors que de nombreux témoignages l'avaient accablée).
L'AIG a, avant l'incapacité totale de travail de l'employé, aménagé la place de travail de celui-ci en tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Il doit toutefois se voir reprocher de ne pas avoir correctement mené la procédure de reclassement. L'employeur a, en particulier, délégué partiellement son obligation de reclassement à l'intéressé en demandant à celui-ci d'indiquer quels postes pourraient lui convenir. L'AIG ne s'est pas adressé aux autres établissements autonomes pour connaître l'existence de postes vacants adaptés, n'a proposé ni formation ni stage à l'intéressé et ne lui a pas signalé l'existence de deux postes qui auraient pu correspondre au profil. Enfin, il a refusé sa réintégration.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'indemnité en faveur de l'employé sera fixée à six mois du dernier salaire fixe.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
fixe l'indemnité due à Monsieur A______ par l'Aéroport international de Genève pour refus de réintégration à six mois de son dernier salaire mensuel fixe ;
condamne en tant que de besoin l'Aéroport international de Genève à verser ce montant sans délai ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______ à la charge de l'Aéroport international de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'à l'Aéroport international de Genève.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Mascotto, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
F. Cichocki
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :