POUVOIR JUDICIAIRE
A/536/2020-AIDSO ATA/252/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 3 mars 2020
1ère section
dans la cause
Mme A______
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
EN FAIT
Le 13 mars 2015, elle a requis des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).
a. Par arrêt du 19 septembre 2019 (ATAS/888/2019), la chambre des assurances sociales a partiellement admis le recours. Elle a annulé les décisions sur opposition du 22 janvier 2018 en matière de PCFam et renvoyé la cause au SPC pour nouvelles décisions au sens des considérants.
b. Par arrêt du 11 février 2020 (ATA/155/2020), la chambre administrative a rejeté le recours en matière d'aide sociale.
C'était à bon droit que le SPC avait rejeté les demandes d'aide sociale. La recourante ne le contestait pas puisqu'elle indiquait n'avoir jamais sollicité l'intervention de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) ou de prestations d'aide sociale et reconnaissait ne pas en remplir les conditions d'octroi.
Toutefois, au moment de la notification d'une décision relative aux prestations familiales, le SPC devait aussi examiner si le groupe familial remplissait les conditions lui permettant de toucher les prestations d'aide sociale (art. 26 al. 1 et 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), raison du prononcé de la décision.
La recourante s'opposait cependant à toute demande de restitution émise par le SPC. Celles-ci concernaient toutefois les décomptes de PCFam et ne faisaient par conséquent pas l'objet du litige.
Était jointe une décision sur oppositions en matière de PCFam qui annulait et remplaçait celles du 22 janvier 2018. Un recours pouvait être interjeté auprès de la chambre des assurances sociales.
Était aussi jointe une correspondance, non datée, relative aux prestations d'aide sociale et de subside d'assurance-maladie indiquant le refus de tout droit aux prestations de l'aide sociale pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017. Aucune voie de droit n'était mentionnée.
La demande de restitution ne concernait que les PCFam.
EN DROIT
La compétence de la chambre administrative est réglée par l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
b. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).
Les deux annexes doivent être distinguées, étant précisé que la demande de restitution ne concerne que les PCFam et non l'aide sociale.
Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décision qui ouvre la voie au recours par-devant la chambre administrative. Cette pratique, bien que non conforme à la lettre de l'art. 51 al. 1 LIASI, qui ne mentionne que l'hospice comme possible auteur de la décision sur opposition, est éprouvée (ATA/166/2020 consid. 3 et les références citées).
b. En l'espèce, la lettre non datée du SPC en matière d'aide sociale transmise à la chambre administrative n'est pas une décision sur opposition.
La voie de l'opposition étant en l'occurrence ouverte, la chambre de céans est incompétente en l'état. Elle déclarera le recours irrecevable, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA). La cause sera en outre, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, renvoyée au SPC pour que le courrier de la recourante soit traité le cas échéant comme opposition, pourvu que telle soit bien la volonté de cette dernière, compte tenu notamment de l'arrêt prononcé le 11 février 2020 en matière d'aide sociale.
Cette chambre statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) relatives aux PCFam (art. 36A LPCC).
La chambre de céans n'étant en conséquence pas compétente en matière de PCFam, la décision sur opposition sera transmise à la chambre des assurances sociales en application de l'art. 64 al. 2 LPA.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 février 2020 par Mme A______ contre la décision sur oppositions du service des prestations complémentaires en matière de prestations complémentaires familiales du 29 janvier 2020 ;
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 février 2020 par Mme A______ contre le courrier non daté du service des prestations complémentaires en matière de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie « pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017 » ;
transmet la décision sur oppositions du service des prestations complémentaires en matière de prestations complémentaires familiales du 29 janvier 2020 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence ;
transmet le courrier non daté du service des prestations complémentaires en matière de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie « pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017 » au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Mme A______, au service des prestations complémentaires, ainsi qu'à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :