POUVOIR JUDICIAIRE
A/2930/2019-PATIEN ATA/52/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 janvier 2020
dans la cause
Madame A______
contre
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS
EN FAIT
La plainte déposée par la susmentionnée, le 8 janvier 2019, à l'encontre de Madame B______ et de Monsieur C______, médecins ayant réalisé une expertise judiciaire à la demande du Tribunal civil devait être classée car Mme A______ ne mettait pas en cause un éventuel traitement médical prodigué par Mme B______, mais bien les recommandations que cette dernière avait faites dans le cadre de son expertise.
La commission avait pour pratique de ne pas se prononcer sur les expertises rédigées par des professionnels de la santé dans le cadre de procédures ouvertes par-devant d'autres autorités, à défaut de quoi elle porterait atteinte à l'autonomie des autorités concernées.
Les plis des 5 et 18 février 2019 ne mentionnaient pas de voies et de délais de recours.
Elle demandait à être mise au bénéfice de l'assistance juridique, à ce que divers diagnostics médicaux la concernant, ou concernant sa fille, soient invalidés et à ce que toute mesure nécessaire à la protection de sa fille et de la population soit ordonnée.
Le 23 septembre 2019, la commission a conclu à l'irrecevabilité manifeste du recours. Mme A______ n'avait pas la qualité de partie dans cette procédure. De plus, la commission n'avait pas été saisie pour remettre en question des soins, mais pour contester une expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure civile. Il n'y avait pas de lien thérapeutique entre les médecins dénoncés et la personne expertisée. Cette dernière était dès lors une dénonciatrice.
Ultérieurement, Mme A______ a encore transmis plusieurs courriers, maintenant et développant sa position à la chambre administrative.
D'autre part, elle a sollicité l'assistance juridique afin d'être aidée par un avocat. Cette assistance lui a été refusée par le vice-président du Tribunal de première instance, le 30 août 2019 puis, sur recours, par le vice-président de la Cour civile, le 23 octobre 2019.
Mme A______ a saisi le Tribunal fédéral de cette dernière décision, juridiction devant laquelle la procédure est pendante à ce jour.
EN DROIT
La question du respect du délai de recours souffrira de rester ouverte, au vu de ce qui va suivre.
La mission qui lui est assignée est d'une part de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et, d'autre part, de veiller au respect du droit des patients (art. 1 LComPS).
A contrario, le dénonciateur n'a pas cette qualité (ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 8 confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_313/2015 du 1er mai 2015, 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 et 2F_21/2015 du 2 décembre 2015 ainsi que les jurisprudences citées).
Dès lors que le rapport entre un médecin et un recourant s'inscrivait dans le cadre d'une procédure judiciaire, soit lorsqu'un tribunal avait ordonné une expertise, la personne expertisée n'est pas considérée comme étant un patient : elle n'était pas destinataire direct de prestations médicales. Il n'y a pas de lien thérapeutique entre eux (ATA/662/2014 précité consid. 13).
Au surplus, la compétence de contrôler la qualité des expertises judiciaires n'appartient pas à la commission, mais bien au juge en charge de la procédure dans laquelle l'expertise a été ordonnée, lequel décidera de se rallier, ou pas, aux conclusions de l'expertise, voire d'ordonner une contre-expertise. Il dispose, de plus, du pouvoir de sanctionner, cas échéant, l'expert qui manquerait à ses obligations (ATA/662/2014 précité consid. 15 et les références citées).
Le recours de l'intéressée sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 août 2019 par Madame A______ contre la décision de commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 19 février 2019;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
dit qu'il n'est pas perçu d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :