POUVOIR JUDICIAIRE
A/3762/2019-PROC ATA/1689/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 19 novembre 2019
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et
Madame A______ représentée par Me Mattia Deberti, avocat
EN FAIT
Le TAPI a notamment relevé que c'était à bon droit que l'AFC-GE l'avait imposée conjointement avec son époux. Il a également considéré que la contribuable n'avait aucun intérêt concret et pratique à ce que cette imposition soit fondée sur un assujettissement illimité, de sorte que la question de savoir si elle était effectivement domiciliée à Genève lors des faits déterminants pouvait demeurer indécise. L'absence de cet intérêt étant antérieure au dépôt du recours, les conclusions prises à cet égard étaient donc irrecevables.
b. Dans sa réponse, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, aucun argument nouveau susceptible d'influer sur le sort du litige n'étant avancé et aucune nouvelle pièce déterminante n'étant produite. Elle a relevé que la contribuable ne démontrait pas l'existence d'un intérêt digne de protection, de sorte que le jugement du TAPI ne semblait pas contraire au droit.
Vu l'issue du litige, un émolument réduit de CHF 1'000.- a été mis à la charge de Mme A______, laquelle avait obtenu partiellement gain de cause, et une indemnité de procédure de CHF 500.- lui a été allouée, « à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale) ».
Dans l'arrêt querellé, la chambre administrative avait considéré que le TAPI ne pouvait conclure, sans autre calcul, que l'imposition de la contribuable serait automatiquement majorée en cas d'admission de ses conclusions. Elle avait alors admis partiellement le recours et annulé le jugement du TAPI en tant qu'il lui niait un intérêt digne de protection pour recourir contre son assujettissement limité et déclarait ses conclusions irrecevables. C'était ainsi bien le TAPI, et non l'AFC-GE, qui avait considéré que les conclusions de la contribuable étaient irrecevables. Pour sa part, elle s'était prononcée sur la question de l'assujettissement de la contribuable dans la cadre de sa réponse et de sa duplique au TAPI. Dans ces circonstances, ce n'était pas l'AFC-GE mais le TAPI qui devait être condamné au paiement de l'indemnité de procédure.
EN DROIT
Adressée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1478/2019 du 8 octobre 2019 consid. 2a ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).
Selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
b. Ni la LPA, ni le RFPA, ne contiennent d'indication concernant les personnes à qui l'indemnité de procédure peut être mise à charge (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 consid. 3). La jurisprudence démontre toutefois que cette dernière est mise à la charge de la partie qui succombe, ce que les dispositions légales applicables au Tribunal fédéral précisent (art. 68 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; ATA/1416/2019 du 24 septembre 2019 ; ATA/1207/2018 du 13 novembre 2018 ; ATA/214/2014 du 1er avril 2014).
c. Un principe général de procédure administrative veut d'ailleurs que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/1479/2019 du 8 octobre 2019 ; René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951).
Selon la recourante, l'indemnité de procédure aurait dû être mise à la charge du TAPI, dès lors que c'était bien cette instance, et non l'AFC-GE, qui avait considéré que les conclusions de la contribuable étaient irrecevables. Toutefois, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge du pouvoir judiciaire - lequel n'est pas une partie au litige - sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce. La recourante perd par ailleurs de vue qu'elle a fait siennes les conclusions du TAPI, relevant dans sa réponse devant la chambre de céans que la contribuable ne démontrait pas l'existence d'un intérêt digne de protection, de sorte que le jugement du TAPI ne semblait pas contraire au droit.
Par conséquent, entièrement mal fondée, la réclamation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 9 octobre 2019 par l'administration fiscale cantonale contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 27 août 2019 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à l'administration fiscale cantonale, à Me Mattia Deberti, avocat de la contribuable, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :