POUVOIR JUDICIAIRE
A/3896/2019-PROC ATA/1594/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 29 octobre 2019
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE
EN FAIT
Par arrêt du 1er octobre 2019, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a constaté que le recours interjeté par Monsieur A______ reprochant à l'école d'avocature de Genève (ci-après : ECAV) un déni de justice était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et a mis à la charge de l'intéressé un émolument de CHF 500.-.
Le 14 octobre 2019, l'intéressé a saisi la chambre administrative d'une réclamation sur émoluments, fondée sur le fait que, par décision du 20 août 2019, le vice-président du Tribunal de première instance l'avait mis au bénéfice de l'assistance juridique, limitant celle-ci à la prise en charge des frais judiciaires.
Cette réclamation été transmise pour information à l'ECAV et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
En l'espèce, la réclamation a été déposée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable (art. 17 al. 3 et 17A al. 1 let. b LPA, par renvoi de l'art. 51 al. 4 LPA).
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance juridique, et au vu des circonstances décrites dans l'ATA précité, sa réclamation du 14 octobre 2019 sera admise et l'émolument de CHF 500.- annulé.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émoluments interjetée le 14 octobre 2019 par Monsieur A______ contre l'arrêt ATA/1445/2019 prononcé par la chambre administrative de la Cour de justice le 1er octobre 2019 ;
au fond :
l'admet ;
annule l'arrêt ATA/1445/2019 prononcé par la chambre administrative de la Cour de justice le 1er octobre 2019 en tant qu'il met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure, ni dans la procédure ayant mené à l'ATA/1445/2019, ni dans la présente procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la faculté de droit - école d'avocature de Genève.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :