POUVOIR JUDICIAIRE
A/3585/2019-FORMA ATA/1604/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 30 octobre 2019
sur effet suspensif
dans la cause
Madame A______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
L'étudiante avait exposé avoir dû travailler parallèlement à ses études et avoir effectué un mauvais choix en validant les crédits du cours « Stastistics I » (S210016). Elle avait invoqué un investissement psychologique élevé, dû à des études supérieures complexes. Elle avait conclu à l'annulation des six crédits obtenus au cours « Statistics I » (S210016), à l'octroi d'une nouvelle tentative pour cet examen et à l'échange des six crédits en faveur de l'enseignement « Macroéconomie » (S210012).
Les motifs qu'elle invoquait ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles et l'échange de crédits n'était pas possible.
Préalablement, l'effet suspensif au recours devait être restitué, voire des mesures provisionnelles octroyées. Elle risquait une décision d'élimination après dix semestres, soit au terme du semestre de printemps 2021, si la chambre de céans ne statuait pas dans ce délai. Elle ne sollicitait pas, par le biais de la restitution de l'effet suspensif, à pouvoir réintégrer immédiatement ce cursus, afin d'éviter que sa conclusion sur effet suspensif se confonde avec le fond.
Accorder l'effet suspensif, voire accorder des mesures provisionnelles, reviendrait à autoriser Mme A______ à rester étudiante à la faculté alors qu'elle en avait été éliminée en application du règlement d'études pertinent, ce qui serait faire droit de manière provisoire à ses conclusions au fond.
Par ailleurs, la chambre administrative, dans sa jurisprudence, refusait en général de restituer l'effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles pour permettre à des étudiants éliminés de leur cursus de poursuivre leurs études.
Considérant, en droit, que :
La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient à la présidence ou à la vice-présidence de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017).
Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (al. 2).
En vertu de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).
Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).
Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la chambre administrative qui, lorsqu'elle en est requise dans le cadre des recours dont elle est saisie contre des décisions d'élimination, refuse de restituer l'effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l'étudiant à poursuivre ses études (ATA/1474/2019 du 4 octobre 2019 ; ATA/879/2019 du 13 mai 2019 ; ATA/103/2019 du 30 janvier 2019 ; ATA/1609/2017 précité ; ATA/448/2016 précité ; ATA/74/2015 du 20 janvier 2015).
De surcroît, il est hautement vraisemblable que la chambre de céans statue sur le recours avant la fin du semestre de printemps 2021.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.
La vice-présidente :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :