POUVOIR JUDICIAIRE
A/3707/2018-PRISON ATA/1391/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 17 septembre 2019
1ère section
dans la cause
M. A______
représenté par son curateur Monsieur Jérôme Chappuis
contre
ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS
EN FAIT
Par décision du 19 octobre 2018 à 17h30, déclarée exécutoire nonobstant recours, le sous-chef de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis) a infligé à M. A______, détenu, qui avait été entendu par le sous-chef à 16h00, trois jours d'arrêt disciplinaire avec sursis de deux mois, aux motifs d'insubordination et / ou d'incivilité à l'encontre du personnel ainsi que de menaces et / ou d'atteintes à l'intégrité corporelle ou à l'honneur, les faits reprochés consistant en des menaces envers un autre détenu.
Par acte expédié le 22 octobre 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a déclaré former opposition, donc recours, contre cette décision de sanction.
La décision prononcée par le sous-chef n'était pas valable.
Un codétenu était intervenu. Lui-même n'avait rien fait. Il ne fallait pas condamner ceux qui n'avaient rien fait.
Ledit établissement avait estimé devoir révoquer la décision initiale et prononcer une nouvelle décision en lieu et place, car il s'était aperçu, après le dépôt du recours, que la décision litigieuse n'avait pas été notifiée au curateur de l'intéressé (qui avait été nommé le 11 janvier 2013 par la Justice de paix du canton de Vaud). Ainsi, la décision serait notifiée à nouveau, tant à M. A______ qu'à son curateur, et serait communiquée dans les plus brefs délais à la chambre administrative. La nouvelle décision rendait sans objet le recours et la procédure de recours devait être close.
M. A______ n'ayant pas la capacité d'ester en justice au sens de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et vu l'absence de représentation valable, le recours devait être déclaré irrecevable.
Au fond, à teneur du rapport d'incident du 19 octobre 2018, un incident avait opposé M. A______ à un autre détenu. M. A______ avait hurlé, sans se calmer, malgré les sommations de l'agent de détention. Celui-là avait tenté de sortir de sa cellule à l'aide notamment d'un objet tranchant. Étaient produits le procès-verbal d'audition de M. A______ du même jour, de même que le rapport du sous-chef également du même jour, rapportant que le médecin appelé par les gardiens avait déclaré, à 14h40, que selon son appréciation clinique, M. A______ n'était pas en décompensation aigüe. Selon Curabilis, la sanction querellée reposait sur une base légale et était conforme au principe de la proportionnalité.
À la demande de la chambre administrative et après un rappel, le curateur - auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud - de M. A______ a, le 19 mars 2019, produit l'acte de recours de celui-ci avec l'ajout de sa signature et du tampon de cet office et avec la mention « pour ratification ».
Le recourant, soit son curateur considéré comme son représentant, n'ayant pas répliqué dans le délai imparti par la lettre de la chambre administrative du 29 mars 2019, celle-ci a, par pli du 20 mai 2019, informé les parties que la cause était gardée à juger.
Il est précisé que Curabilis n'a pas adressé à la chambre administrative une nouvelle décision portant sur les faits litigieux.
EN DROIT
S'agissant de la capacité d'ester en justice du recourant (art. 8 LPA), le curateur du recourant a contresigné l'acte de recours de ce dernier, « pour ratification », de sorte qu'il a en tout état de cause été, à l'instar de ce qui vaut pour le défaut initial de signature, remédié à un éventuel manquement sous cet angle (arrêt du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3, à tout le moins par analogie).
En définitive, bien que très succinctement motivé (art. 65 al. 2 LPA), le recours est recevable.
En l'occurrence, l'intimé a, dans sa réponse du 13 novembre 2018, déclaré révoquer sa décision du 19 octobre 2018. Elle l'a donc annulée. Elle n'a toutefois, contrairement à ce qu'elle a annoncé, pas notifié, sans délai, sa nouvelle décision aux parties ni n'en a donné connaissance à la chambre de céans, au sens de l'art. 67 al. 2, 2ème phr. LPA, ce qui exclut une continuation du traitement du recours en application de l'art. 67 al. 3 LPA.
Vu ce qui précède, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur Jérôme Chappuis, représentant du recourant, ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
K. De Lucia
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :