POUVOIR JUDICIAIRE
A/2055/2019-AMENAG ATA/1366/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 10 septembre 2019
dans la cause
ASSOCIATION A______
ASSOCIATION B______
ASSOCIATION C______ représentées par Me Jean-Marc Siegrist, avocat
contre
CONSEIL D'ÉTAT
et
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE
Vu le recours interjeté le 6 mai 2019 par l'Association A______, l'Association B______ et l'Association C______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 17 avril 2019 ;
vu l'art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
considérant que la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : CPEG), en sa qualité de propriétaire des parcelles concernées par les plans localisés de quartier (ci-après : PLQ) D______ et F______, dispose de la qualité pour agir dans le cadre des procédures relatives aux PLQ ;
que dans ces circonstances, l'issue du litige est susceptible d'influer sur ses droits et obligations ;
qu'il y a donc un intérêt à ce que l'arrêt à rendre lui soit opposable ou qu'elle puisse s'en prévaloir ;
qu'en conséquence, il y a lieu, conformément à sa demande, de l'appeler en cause ;
que la CPEG pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l'art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l'appel en cause de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève ;
communique à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève une copie du recours et de la réponse de la partie intimée ;
dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;
impartit un délai au 27 septembre 2019 à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève pour présenter ses observations sur le litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat des recourantes, au Conseil d'État, ainsi qu'à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Michel
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :