POUVOIR JUDICIAIRE
A/2148/2019-FPUBL ATA/1286/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 27 août 2019
dans la cause
Madame A______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Le service santé du personnel (ci-après : SSP) avait été dans l'impossibilité de la joindre depuis le 2 novembre 2018. Elle ne s'était pas présentée, ni excusée, aux convocations du médecin-conseil, alors même que par courrier recommandé du 8 mars 2019, l'hospice lui avait signifié sa décision de suspendre son salaire dès le 1er mars 2019, jusqu'à la production d'un certificat médical et jusqu'à ce que le rendez-vous chez le médecin-conseil soit honoré. Mme A______ ne s'était pas non plus présentée, ni excusée, à l'entretien de service du 12 mars 2019 auquel elle avait été convoquée par courrier recommandé du 12 février 2019.
Ses absences n'étaient plus justifiées depuis le 1er mars 2019, et les ressources humaines (ci-après : RH) avaient été dans l'impossibilité de la joindre aux différents numéros de téléphone qui lui étaient connus. Elle n'avait pas retiré quatre courriers recommandés envoyés entre le 25 janvier et le 8 mars 2019, quand bien même ces derniers étaient doublés à chaque fois d'un pli simple. Enfin, l'hospice lui avait fait parvenir, également par pli recommandé, une mise en demeure de réintégrer son poste de travail au plus tard le 3 avril 2019 ou de justifier valablement son absence dans le même délai.
Selon le suivi des envois de la Poste, Mme A______ a été avisée pour retrait le mercredi 10 avril 2019 à 08h01, le délai de garde expirant le 17 avril 2019.
Le jeudi 18 avril 2019, le pli a été retourné à l'hospice avec la mention « non réclamé ».
Sa situation avait été et était toujours très difficile. En 2016 et 2017 elle avait perdu sa soeur, qu'elle avait accompagnée quatre mois dans sa fin de vie, sa meilleure amie et également un autre ami, lequel était décédé dans un accident. Depuis, des troubles anxieux étaient réapparus, des troubles obsessionnels-compulsifs (ci-après : TOC) étaient apparus, un syndrome de stress post-traumatique s'était réactivé, ainsi qu'une dépendance comportementale. De plus, elle avait dû reprendre un traitement médicamenteux pour une dépression sévère, ce qui pouvait être confirmé par son psychiatre.
Le 4 juin 2019, l'hospice a transmis le courrier précité à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour raison de compétence.
Le 12 juin 2019, le juge délégué de la chambre administrative a fixé à Mme A______ un délai au 28 juin 2019 pour se déterminer sur la question du respect du délai de recours.
Selon les pièces figurant au dossier, la décision attaquée lui avait été notifiée le 17 avril 2019, soit le dernier jour du délai de garde du pli recommandé. Les délais étaient suspendus jusqu'au 28 avril 2019 inclus, si bien que le délai légal de trente jours pour faire recours avait commencé à courir le 29 avril 2019, et s'était en principe achevé le mardi 28 mai 2019. Or l'acte de recours n'avait été posté que le 29 mai 2019, étant précisé qu'il était considéré avoir été envoyé à cette date quand bien même il avait été adressé à une autorité incompétente, soit l'hospice. Il en résultait qu'à première vue, le recours semblait tardif.
EN DROIT
b. Les délais en jours fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA).
c. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).
d. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).
b. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
c. S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).
d. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).
En l'espèce, la recourante s'est vu notifier la décision attaquée à son domicile le 17 avril 2019, selon le suivi des envois de la Poste et la fiction de notification prévue à l'art. 62 al. 4 LPA cité plus haut.
La fête de Pâques étant en 2019 fixée au 21 avril 2019, le délai de recours était suspendu jusqu'au 28 avril 2019 inclus, si bien que le délai légal de trente jours pour faire recours, non prolongeable, a commencé à courir le 29 avril 2019, et a expiré le mardi 28 mai 2019 à minuit.
Partant, le recours, posté le mercredi 29 mai 2019 - et considéré, en vertu de l'art. 64 al. 2 LPA précité, comme ayant été valablement déposé à cette date quand bien même il était adressé à une autorité incompétente -, est tardif.
Interpellée à ce sujet, la recourante n'a pas fourni d'explication, et rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence d'un cas de force majeure.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d'instruction supplémentaire, conformément à l'art. 72 LPA.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mai 2019 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 8 avril 2019 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :