POUVOIR JUDICIAIRE
A/1134/2016-ICC ATA/1302/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 27 août 2019
4ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Mes Xavier Oberson et Me Alexandre Faltin, avocats
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2019 (DITAI/285/2019)
EN FAIT
Par décisions du 14 mars 2016, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation de Monsieur A______ contre les bordereaux pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2009 et 2010.
Par acte du 13 avril 2016, M. A______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre lesdites décisions, en concluant à leur annulation.
L'instruction de la cause a été suspendue, sur demande des parties, par décisions du TAPI des 8 août 2016 et 9 août 2017.
À la suite de la reprise de la procédure, l'AFC-GE a conclu, dans sa réponse du 30 novembre 2018, au rejet du recours et à la reformatio in pejus des taxations de M. A______, en se fondant sur des pièces produites sur le couvert du secret fiscal (pièces A, B et C).
Dans sa réplique du 1er mars 2019, M. A______ a sollicité, notamment, l'accès à ces documents.
Par duplique du 25 mars 2019, l'AFC-GE, s'est opposée à la communication de ces pièces, relevant que l'intéressé pouvait y avoir accès de toute manière, au vu de ses liens avec la personne protégée par le secret fiscal. À toutes fins utiles, elle a rappelé les points essentiels de certaines d'entre elles.
Par courrier du 30 avril 2019, M. A______ a, notamment, persisté dans sa demande, la communication lapidaire de l'AFC-GE ne lui permettant pas de se déterminer en connaissance de cause.
Le 9 mai 2019, l'AFC-GE a persisté dans ses conclusions.
Par décision du 20 juin 2019, le TAPI a rejeté la requête de communication de pièces couvertes par le secret fiscal, réservé la suite de la procédure et réservé le sort des frais et dépens de procédure jusqu'à droit jugé au fond.
L'intéressé souhaitait avoir accès, d'une part, à un rapport d'enquêtes établi par la division des affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions concernant la X______SA (ci-après : X______ SA ou la société) dont il était actionnaire et administrateur-président et, d'autre part, aux tableaux d'estimation des actions de cette société. L'autorité intimée, qui s'était fondée sur ces pièces pour chiffrer le montant des reprises dans le cadre de la reformatio in pejus invoquée, en avait rappelé le contenu essentiel. Or, dès lors que les documents requis ne le concernaient pas lui-même, ils étaient couverts par le secret fiscal et ne pouvaient ainsi lui être communiqués. Cela étant, l'intéressé y avait accès, en sa qualité d'administrateur-président de la société.
Le système mis en place par le législateur était clair : le droit à la consultation du dossier constituait la règle, tandis que le refus de la consultation était l'exception. L'exception devrait être interprétée restrictivement et impliquait l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant. En l'occurrence, son intérêt à connaître les pièces sollicitées était important, car l'AFC-GE les utilisait pour déterminer sa créance d'impôt. On ne pouvait exiger de lui qu'il utilise à des fins privées des informations auxquelles il pouvait avoir accès en sa qualité d'administrateur.
Le TAPI n'avait pas communiqué le contenu des pièces litigieuses, de sorte que ces dernières ne pouvaient être utilisées à son détriment et devaient être écartées de la procédure.
L'AFC-GE avait par ailleurs ouvert à son encontre, en 2016, une procédure pour tentative de soustraction, comprenant notamment les années 2009 et 2010. L'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) était dès lors applicable et exigeait que les autorités lui communiquent toutes les preuves pertinentes en leur possession.
Le TAPI avait également mal interprété un article de doctrine pour en déduire que l'administrateur devait s'adresser à la société et non à l'AFC-GE pour obtenir les informations relatives à l'estimation fiscale.
Le 10 juillet 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.
Dans sa réponse du 24 juillet 2019, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice concernant la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond.
Elle était liée par la loi et la jurisprudence stricte en matière de secret fiscal et n'avait eu d'autre choix que de produire ces pièces sous le couvert du secret fiscal. La demande du recourant confinait à l'abus de droit, dès lors qu'il avait refusé, en sa qualité d'organe de la société, de la délier du secret fiscal.
Le 26 juillet 2019, la juge déléguée a imparti un délai aux parties pour formuler toutes requêtes complémentaires ou exercer leur droit à la réplique, précisant qu'après l'échéance de celui-ci, la cause serait gardée à juger.
Dans sa réplique du 9 août 2019, le recourant a maintenu intégralement ses conclusions, tout en développant son argumentation s'agissant des obligations liant l'administrateur d'une société.
La demande d'accès aux pièces était dirigée à l'encontre du TAPI et non de l'AFC-GE. Il contestait enfin le prétendu abus de droit allégué par l'intimée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile, c'est-à-dire dans le délai de dix jours s'agissant d'une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu'une étape vers la décision finale (ATA/646/2018 du 19 juin 2018 consid. 1), et devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b LPA).
En vertu de l'art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
a. L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, 2ème éd. p. 432 n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991 p. 628). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 s. ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1).
b. Une partie de la doctrine considère qu'en pratique, il est rare, voire exclu, que le refus de consulter un dossier puisse entraîner un préjudice irréparable, dans la mesure où le contribuable jouit d'un droit de recours contre la décision finale de taxation. Il a en effet toujours la possibilité, dans le cadre de son recours contre celle-ci, d'invoquer la violation du droit d'être entendu tout en contestant le fond (Lydia MASMEJEAN-FEY/Antoine BERTHOUD, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, ad art. 115 LIFD n. 24).
Il n'expose toutefois pas en quoi il serait, à ce stade de la procédure, exposé à un dommage irréparable du seul fait qu'il devrait attendre la décision finale pour contester le fait que certaines pièces ou, à tout le moins, leur contenu essentiel, ne lui ait, par hypothèse, pas été communiqué. La chambre de céans considère qu'un tel préjudice n'existe pas, de sorte que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies sous l'angle du dommage irréparable.
b. En l'espèce, il n'est à juste titre pas soutenu qu'en statuant immédiatement sur l'objet incident, il pourrait être mis fin à la procédure ou qu'une procédure longue et coûteuse serait évitée, la communication des pièces litigieuses à ce stade n'étant pas susceptible d'entraîner de tels effets. La seconde hypothèse de l'art. 57 LPA n'est par conséquent pas non plus réalisée.
Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juillet 2019 par Monsieur A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2019 ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 2'000.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Mes Xavier Oberson et Me Alexandre Faltin, avocats du recourant, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :