POUVOIR JUDICIAIRE
A/1275/2019-FORMA ATA/1236/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 13 août 2019
1ère section
dans la cause
Madame A______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
EN FAIT
Au terme de sa première année, soit lors de la session du mois de juin 2017, elle a obtenu la note de 3.25 à l'examen final.
En juin 2018, elle a obtenu la note de 4.75, ce qui lui permettait d'obtenir soixante crédits ECTS.
Elle avait obtenu à l'examen final un total de 168 points.
Elle n'était pas autorisée à poursuivre la deuxième année de formation dès lors que seuls les cent quarante meilleurs étudiants, soit concrètement ceux ayant obtenus 169 points ou plus à l'examen, pouvaient le faire.
Mme A______ a formé opposition contre cette décision le 30 juin 2018, opposition qu'elle a complétée après avoir pu consulter ses examens.
Le 26 février 2019, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition et maintenu la décision, après avoir instruit cette dernière.
Le 29 mars 2019, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée.
Ce dernier visait uniquement la question « ESMB n° 134 de type K' » dont la teneur est la teneur suivante :
Les étudiants devaient indiquer si chacune des affirmations était vraie ou fausse. Mme A______ a répondu correctement pour les lettre « A » à « C » ; elle a indiqué que l'affirmation D était fausse, alors qu'elle était vraie pour la faculté.
Pour la recourante, la flèche indiquait l'articulation de type « diarthrose de la hanche » dans laquelle se trouve du cartilage articulaire, alors que pour les enseignants et la faculté, cette flèche indiquait la fossette de la tête du fémur, point d'insertion d'un ligament, qui ne portait pas de cartilage articulaire.
Sur l'illustration, la fossette du fémur n'était pas visible et la flèche pointait sur l'ensemble de la tête de ce dernier.
Par décision présidentielle du 6 mai 2019, rendue après avoir donné à l'université l'occasion de se déterminer et à la recourante celle d'exercer son droit à la réplique, la chambre administrative a refusé de prononcer des mesures provisionnelles.
Le 10 mai 2019, l'université a conclu au rejet du recours.
La réponse demandée aux examens n'était pas insoutenable. La flèche indiquait la fossette de la tête du fémur, ne comportant pas de cartilage. Mme A______ substituait son appréciation à celle de la commission d'examen.
Cette commission avait été interpellée sur la question et avait rendu des observations maintenant sa position antérieure. La réponse attendue à la question n'était pas arbitraire.
L'université soulignait qu'elle rappelait qu'il existait un intérêt public prépondérant à ce que les questions d'examens restent confidentielles et à ce que les étudiants n'en obtiennent pas copie.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Dans la présente affaire, la recourante conteste uniquement la correction faite de l'une des questions de son examen.
Le présent arrêt se limitera en conséquence à analyser l'unique question posée par le recours.
En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'il est possible de revoir avec un plein pouvoir d'examen. Le Tribunal fédéral, et la chambre de céans après lui, ne revoient l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c).
Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2019 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 26 février 2019 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 550.- à la charge de Madame A______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
par la voie du recours en matière de droit public ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :