POUVOIR JUDICIAIRE
A/770/2019-TAXIS ATA/1116/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 1er juillet 2019
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Considérant :
que, le 22 février 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 24 janvier 2019 ;
que par lettre envoyée le 26 février 2019 par pli recommandé doublé d'un courrier « A », la chambre administrative a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 mars 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le Vice-Président du Tribunal de première instance a rendu le 9 mai 2019 dans la cause AC/1______/2019 une décision de non-entrée en matière de la requête d'assistance juridique formée par M. A______ ;
que la demande d'avance de frais a de nouveau été adressée par pli recommandé doublé d'un courrier « A » le 13 mai 2019 reçu par le recourant le 18 mai 2019, avec une ultime échéance au 28 mai 2019 pour le versement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 24 janvier 2019 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Ch. Ravier
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :