POUVOIR JUDICIAIRE
A/4127/2018-AIDSO ATA/1096/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 25 juin 2019
2ème section
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Thomas Barth, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
En remplissant, conjointement avec son mari, le formulaire de demande d'aide financière et les demandes de prestations subséquentes, signées les 13 septembre 2013, 6 juin et 29 octobre 2014, 11 novembre 2015 et 22 novembre 2016, elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle possédait un bien immobilier à Genève, en Suisse et/ou à l'étranger. Le formulaire comporte, en caractères gras, l'indication que la personne requérant des prestations atteste de ce que les renseignements donnés sont exacts et complets.
Aux termes de ce document, ils se sont engagés à donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général (ci-après : l'hospice) tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de leur situation personnelle et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger, à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de leurs prestations d'aide financière, notamment de toute modification de leur situation personnelle et économique, de même qu'à rembourser à l'hospice toute prestation exigible perçue indûment.
Dans un courrier du 7 octobre 2016 adressé à tous les bénéficiaires de prestations sociales, le Conseiller d'État en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, devenu depuis lors le département de l'emploi et de la santé, les a informés de ce qu'à compter du 1er octobre 2016, le nouvel art. 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), permettait de poursuivre toute personne qui obtenait de telles prestations soit en fournissant des informations fausses ou incomplètes, soit en dissimulant des informations, par exemple des biens mobiliers ou immobiliers en Suisse et/ou à l'étranger. À la même date, une nouvelle disposition était entrée en vigueur, imposant au juge de prononcer l'expulsion de Suisse de toute personne étrangère condamnée pour certaines infractions, dont celle précitée. Compte tenu de la gravité de ces conséquences, il était décidé de renoncer à poursuivre pénalement toute personne, qui avant le 31 décembre 2016, communiquait des éléments qui n'auraient pas été pris en considération dans le calcul des prestations.
Dans un courrier du 11 octobre 2016 au Conseiller d'État susmentionné, le Ministère public a autorisé les services concernés à renoncer d'eux-mêmes à lui dénoncer les bénéficiaires, « en cas d'annonce dans le délai [...] et d'accord quant à des modalités raisonnables de remboursement des prestations perçues en trop ». Il allait de soi que si aucun accord n'était trouvé ou si celui-ci n'était pas respecté, les services étaient tenus de dénoncer.
À la demande du Ministère public, une copie de ce courrier a été adressée à chaque bénéficiaire.
Cette annonce faisait suite au courrier précité du 7 octobre 2016 adressé à tous les bénéficiaires de prestations de l'hospice par le Conseiller d'État en charge du département de tutelle de celui-ci.
Lors d'un entretien du 12 janvier 2017, Mme A______ a confirmé avoir déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que le départ de son mari pour le D______.
Dans ce cadre, elle a renouvelé sa demande de prestations et la signature du document « Mon engagement » les 27 janvier et 8 février 2017 ainsi que les 18 et 31 janvier 2018.
Par courrier du 7 février 2017, l'assistante sociale a demandé à Mme A______ de lui apporter, lors du rendez-vous suivant, une copie du jugement du tribunal de première instance de C______ du 27 novembre 2013 et de la requête de l'appel concernant le bien immobilier au D______.
Par jugement du 5 octobre 2017, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les époux A______ à vivre séparés et a attribué à Mme A______ la garde sur l'enfant.
Le 22 février 2018, le CAS a reçu copie d'un courrier du 27 octobre 2017 par lequel M. A______ informait Madame F______ qu'il révoquait la procuration qui lui avait été donnée pour procéder à la vente de l'appartement de C______ ; étant sur place il voulait s'occuper personnellement du suivi du dossier, précisant qu'en tant que copropriétaire il ne désirait pas vendre l'appartement.
Lors de l'entretien du 2 février 2018, l'assistance sociale a informé Mme A______ que l'hospice allait lui notifier une décision de demande de restitution.
Par décision du 26 mars 2018, le CAS a réclamé à Mme A______ le remboursement des prestations qu'elle avait indûment perçues, soit une somme totale de CHF 220'003.75 au 31 mars 2018, du fait qu'elle n'avait pas déclaré qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier au D______ lors de l'ouverture de son dossier en septembre 2013.
Par courrier du 24 août 2018, l'hospice a informé Mme A______ que les prestations du mois de septembre allaient être versées « ces prochains jours si vous avez déposé tous vos documents mensuels ». Il précisait que les prestations qui allaient être versées seraient remboursables et, pour cela, demandait « de signer chaque mois une reconnaissance de dette ».
Par décision de reconsidération du 30 août 2018, le CAS a tenu compte de la situation juridique incertaine quant aux droits de propriété de Mme A______ sur l'appartement de C______ et a annulé la décision précitée.
Elle a informé Mme A______ qu'elle mettait un terme à l'aide financière ordinaire qui lui était versée depuis le 1er septembre 2013, avec effet au 31 août 2018, dès lors qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier au D______.
À titre exceptionnel et à bien plaire, l'hospice lui accordait une aide financière exceptionnelle remboursable dès le 1er septembre 2018 pour une durée de trois mois, éventuellement prolongeable, notamment aux conditions suivantes :
production de pièces relatives à l'appartement de C______ et présentation régulière des documents attestant de l'état d'avancement de la procédure d'appel au D______ ;
signature d'une reconnaissance de dette portant sur le montant des prestations allouées ;
en cas de résolution du litige concernant les droits de propriété sur le bien immobilier en sa faveur, confirmation de son engagement à entreprendre sans délai les démarches en vue de sa vente avec présentation régulière de preuve y relative ;
en cas de réalisation dudit bien, affectation du produit de la vente prioritairement au remboursement des prestations financières exceptionnelles remboursables accordées dès le 1er septembre 2018.
Toutes les autres conditions de la LIASI devaient être réunies.
L'hospice a transmis à Mme A______ un modèle de reconnaissance de dette à son nom, mentionnant qu'elle reconnaissait devoir la somme de CHF 3'032.55 à titre de remboursement de prestations d'aide sociale pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018.
Le 1er octobre 2018, Mme A______ a formé opposition contre cette décision. Elle reconnaissait ne plus avoir droit à l'aide financière ordinaire mais a conclu à ce que l'hospice rende « une nouvelle décision en faveur de l'octroi des prestations à titre exceptionnel, sans qu'il ne soit exigé d'elle une quelconque signature de reconnaissance de dette », dans la mesure où cette condition n'était pas prévue par la LIASI ni par la jurisprudence.
Par décision du 25 octobre 2018 « sur effet suspensif et au fond », l'hospice a constaté que la décision du CAS de E______ du 30 août 2018, faute d'opposition, était devenue définitive et exécutoire, en tant qu'elle mettait un terme à l'aide financière ordinaire au 31 août 2018. Il a, pour le surplus, rejeté l'opposition, rappelant que l'aide financière exceptionnelle proposée en dérogation de la LIASI, ne constituait pas un droit et que, dans cette mesure, l'hospice pouvait en définir les conditions et demander aux bénéficiaires de signer une reconnaissance de dette, afin de garantir le recouvrement éventuel.
Les 29 octobre et 9 novembre 2018, Mme A______ a transmis à son assistante sociale, les reconnaissances de dette signées par elle et relatives aux prestations d'aide sociale pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018. De ce fait, cette dernière a pu lui verser les sommes de CHF 2'431.55 le 30 octobre 2018 et CHF 4'863.10, le 12 novembre 2018.
Par acte du 26 novembre 2018, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition. Elle a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ; au fond, la décision sur opposition devait être partiellement annulée et il devait être ordonné à l'hospice de lui verser une aide financière sans condition de subordination de son octroi à la signature mensuelle d'une reconnaissance de dette.
Le bien immobilier situé au D______, dont elle était propriétaire à 50 % ne pouvait être ni estimé ni vendu, au vu de la situation conflictuelle le concernant, due au fait qu'il était occupé par une personne qui devait initialement l'acquérir, depuis l'année 2002. Un expert judiciaire consulté avait même affirmé que l'immeuble « n'a aucune valeur pour ses propriétaires légitime, vu sa situation actuelle » et il était difficile de se prononcer sur la durée de la résolution du litige. Compte tenu de la décision de l'hospice lui octroyant une aide financière à titre exceptionnel et soumise à conditions, elle avait été « contrainte » de signer une reconnaissance de dette pour les mois suivants dans la mesure où, à défaut, elle n'aurait touché aucune prestation sociale et n'aurait pas été à même de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille. Elle faisait valoir que la décision de l'hospice violait le principe de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Premièrement, aucune base légale au sens matériel et formel ne prévoyait la signature d'une reconnaissance de dette par l'administré en tant que condition à la perception de prestations sociales, à titre exceptionnel. Deuxièmement, la décision n'était pas nécessaire à poursuivre le but d'intérêt public visé, qui était d'éviter que les administrés ne s'enrichissent aux dépens de l'aide sociale, et impliquait une mesure trop incisive portant atteinte aux droits de l'administré. Troisièmement, elle était moins bien traitée que d'autres administrés : malgré le fait que le bien immobilier dont elle était propriétaire ne valait rien économiquement et qu'elle ne pouvait plus bénéficier de l'aide sociale, elle se retrouvait traitée différemment d'un administré qui ne possédait pas de biens immobiliers, lequel pouvait bénéficier de cette aide sans condition.
L'hospice s'est opposé à la demande de restitution de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Les cas exceptionnels étaient visés par les art. 12 et 39 LIASI. En raison de son statut de copropriétaire d'un immeuble, la recourante n'avait pas droit à des prestations d'aide financière, ce qui résultait de manière claire du texte de la loi et de la jurisprudence. Le principe même d'une aide financière n'était ainsi pas prévu par la LIASI. En conséquence, l'hospice était libre de décider, dans les limites du respect des principes fondamentaux de droit administratif, des conditions d'octroi d'une telle aide ; c'était donc à tort que la recourante s'y opposait. En particulier, la production de documents en lien avec le bien immobilier et la procédure judiciaire en cours au D______ relevait de l'obligation de collaborer et d'informer à laquelle étaient tenus tous les bénéficiaires. De même, l'engagement d'entreprendre, le moment venu, les démarches en vue de la vente du bien, respectivement à affecter prioritairement le produit de cette dernière au remboursement des prestations était conforme au principe de la subsidiarité selon l'art. 9 LIASI. L'exigence d'une garantie sous forme de reconnaissance de dette, plutôt que de la création d'une hypothèque en fonction du lieu de situation du bien immobilier concerné, ne saurait être dès lors être qualifié de contrainte qui constituait une inégalité de traitement.
Par décision du 7 janvier 2019, la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Dans sa réplique, Mme A______ a admis ne pas remplir les conditions d'octroi d'une aide financière ordinaire. Certes, l'hospice était libre de décider des conditions d'octroi d'une aide exceptionnelle mais uniquement dans les limites du respect des principes fondamentaux de droit administratif. Or il ne parvenait pas à démontrer l'adéquation de sa décision avec lesdits principes. Il était en particulier frappant de constater que la loi prévoyait la constitution d'une hypothèque légale en faveur de l'hospice lorsque le bien immobilier était sis à Genève alors qu'en parallèle, elle ne prévoyait rien lorsque l'hospice imposait la signature d'une reconnaissance de dette, qui constituait un titre de mainlevée provisoire pouvant donner lieu à une poursuite s'étendant à tous les biens dont disposait le débiteur et qui était donc une exigence sévère.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le litige porte uniquement sur la légalité de la pratique de l'hospice consistant à octroyer une aide financière exceptionnelle remboursable, et éventuellement prolongeable, en l'occurrence pour une durée de trois mois, à certaines conditions, dont la signature d'une reconnaissance de dettes.
En effet, la décision adressée à la recourante mettant un terme à l'aide financière ordinaire qu'elle percevait, avec effet au 31 août 2018, en raison de sa qualité de copropriétaire d'un bien immobilier au D______, n'est plus remise en cause.
Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016).
b. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus vaste de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social, de prestations financières et d'insertion professionnelle (art. 2 LIASI).
Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).
a. L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi, soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives.
b. Parmi les dispositions traitant des bénéficiaires de l'aide sociale, l'art. 12 LIASI est consacré aux cas exceptionnels. L'art. 12 al. 2 LIASI prévoit ainsi qu'exceptionnellement une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable, l'immeuble pouvant être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice. L'art. 39 al. 1 LIASI précise que les prestations d'aide financière accordées au propriétaire d'un bien immobilier en vertu de l'art. 12 al. 2 LIASI sont remboursables.
Il résulte de l'exposé des motifs relatifs à la LIASI, en particulier des débats ayant porté sur l'art. 12 al. 2 LIASI, que le législateur estimait nécessaire que l'hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Un amendement prévoyant que les prestations ainsi accordées soient remboursables a été proposé, l'hospice pouvant par ailleurs obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l'immeuble, en contrepartie de prestations financières (MGC 2006-2007/V A, séance 25 du 23 février 2007). La ratio legis de la loi est donc bien que l'hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement, dans lequel elle demeure, pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l'immeuble. Ainsi, l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 LIASI est celle du cas où le bien immobilier constitue la demeure permanente de la personne qui requiert l'aide de l'hospice (ATA/802/2016 du 27 septembre 2016 ; ATA/1219/2015 du 10 novembre 2015 ; ATA/171/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/755/2010 du 2 novembre 2010). Le droit à des prestations n'est dès lors pas ouvert au requérant propriétaire d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé comme résidence permanente, l'exception voulue par le législateur n'étant pas réalisée dans ce cas (ATA/1545/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7b ; ATA/1010/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5b ; ATA/1219/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3b).
De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 4c).
b. La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d'aide sociale, ne dispense pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Dès lors, comme c'est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l'intéressé doit prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation d'un dossier complet (arrêts du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1).
c. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi, qu'intentionnellement, il ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. a, c et d LIASI).
d. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).
b. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 137 V 121 consid. 5.3 ; 134 I 23 consid. 9.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais qu'il les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_223/2014 précité consid. 4.5.1).
b. L'hospice a toutefois accepté de lui octroyer une aide exceptionnelle, à certaines conditions strictes. La recourante conteste le droit de l'intimé à procéder ainsi, notamment en exigeant la signature d'une reconnaissance de dettes mensuelle.
Elle ne saurait toutefois être suivie sur ce point. La recourante perd de vue que l'hospice a fait preuve de bienveillance et lui a accordé des prestations d'aide financière à bien plaire et en dérogation à la loi. Elle n'a donc pas de droit à percevoir des prestations financières de l'hospice. Dans ces conditions, la chambre de céans examine avec une retenue particulière les conditions posées par l'hospice lorsqu'il fait preuve de bienveillance et accorde des prestations d'aide financière à bien plaire, à titre exceptionnel, pour tenir compte de la situation particulière du requérant et en dérogation à la loi (ATA/973/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d ; ATA/1545/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/1010/2016 du 29 novembre 2016 consid. 8b).
La décision entreprise est dès lors conforme à la loi.
Elle n'apparaît au demeurant pas contraire aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. D'une part, les conditions mises par l'hospice à l'octroi de prestations exceptionnelles sont proportionnées à l'obligation d'informer et au but, d'intérêt public, de recouvrer, le cas échéant, les prestations versées. D'autre part, les situations auxquelles la recourante se réfère, relatives à des personnes non propriétaires de bien immobilier, ne sont pas similaires à sa propre situation et ne sauraient donc lui être comparées.
Il s'ensuit que le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2018 par Madame A______ contre la décision de l'hospice général du 25 octobre 2018 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :