POUVOIR JUDICIAIRE
A/2302/2019-PRISON ATA/1080/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 25 juin 2019
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS
EN FAIT
Subsidiairement, il préavisait que la commission d'évaluation de la dangerosité se détermine au préalable.
b. Copie de ce courrier a été adressée à M. A______.
Le 6 juin 2019, M. A______ a sollicité auprès de la direction de l'établissement le « retrait » dudit préavis. Le médecin qui avait été consulté n'était pas habilité à se prononcer sur le risque de récidive.
Par réponse du 11 juin 2019, le responsable des mesures de Curabilis a « rejeté la demande » de M. A______. L'évaluation litigieuse était psychiatrique et non criminologique. Une évaluation des risques de fuite et récidive pouvait en conséquence être faite par le service médical, conformément au règlement de l'établissement de Curabilis du 19 mars 2014 (RCurabilis - F 1 50.15).
Par acte du 12 juin 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre pénale de recours contre le préavis. Il a conclu au retrait de celui-ci, subsidiairement à sa modification. Il a repris ses arguments.
Le recours a été transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence éventuelle.
L'intéressé a été informé de cette transmission et de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
La chambre administrative examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 et les références citées).
Sont susceptibles d'un recours, les décisions finales, les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence ; les décisions incidentes à certaines conditions, les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d'État (art. 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ; de rejet ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA).
Un préavis donné en vue d'une décision qui est de la compétence d'une autre autorité n'est pas une décision (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 351).
En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune décision rendue à son encontre, la lettre du directeur de l'établissement ne consistant qu'en un préavis.
Le recours sera déclaré irrecevable en application de l'art. 72 LPA selon lequel l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2019 par Monsieur A______ contre le préavis du directeur de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis du 9 mai 2019 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :