RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/332/2006- LCR ATA/196/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 avril 2007 1 ère section
POUVOIR JUDICIAIRE
A/332/2006- LCR ATA/196/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 avril 2007
1 ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
1. Monsieur A______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 12 février 1970.
2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
3. Le 9 novembre 2005, M. A______ circulait au volant d’une voiture sur le boulevard Saint-Georges en direction de la Jonction. Peu avant l’intersection avec l’avenue Sainte-Clotilde, il a ralenti puis obliqué à gauche pour s’engager dans l’artère précitée. En effectuant cette manœuvre, il n’a pas accordé la priorité à un motocycliste qui circulait normalement sur le boulevard Saint-Georges en direction de la place du Cirque. Une collision s’en est suivie, malgré un freinage d’urgence du motocycliste.
Dans le rapport d’accident dressé par la gendarmerie le 17 novembre 2005, M. A______ a déclaré que peu avant l’intersection avec l’avenue sainte-Clotilde, il avait enclenché ses clignotants gauches et avait tourné. Soudainement, il avait ressenti un choc sur la droite de sa voiture. Il s’agissait d’un motard qui venait de le percuter. A aucun moment, il ne l’avait vu arriver.
Le motocycliste a indiqué avoir vu tout à coup une voiture qui tournait à gauche en face de lui. Il avait freiné énergiquement, mais la roue avant de son motocycle s’était dérobée. Il avait chuté et tapé le flanc droit de l’automobile. Il roulait à une vitesse d’environ 50 km/h.
L’unique témoin des faits, qui circulait en moto derrière l’automobiliste en cause, a rapporté que peu avant l’avenue Sainte-Clotilde, il avait vu ce véhicule se déporter à gauche. Au même moment, il avait vu une moto arrivant en face à une vitesse qu’il estimait à 50 km/h au maximum. Soudainement, l’automobiliste avait bifurqué à gauche, sans marquer de temps d’arrêt et le motocycliste n’avait pu éviter la collision. Le témoin n’avait pas vu les clignotants du véhicule enclenchés mais ne pouvait être affirmatif sur ce point.
4. Par décision du 23 janvier 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée d’un mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait d’une faute moyennement grave et compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’autorité prononçait une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal.
5. Par courrier mis à la poste le 31 janvier 2006, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Le retrait de permis était injustifié. Il s’était positionné sur la gauche afin de pouvoir tourner, mais s’était simplement arrêté pour laisser passer des piétons. Si le motocycliste avait regardé où il allait, il n’y aurait pas eu de problème.
6. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, l’intéressé a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n’était pas d’accord avec la teneur du rapport de police. Sur quoi la procédure a été suspendue dans l’attente du résultat de la procédure pénale en cours pour les faits litigieux, M. A______ ayant été déclaré en contravention.
7. Le 15 mars 2007, le SAN a transmis au tribunal de céans le jugement du Tribunal de police du 5 décembre 2006, en force, reconnaissant M. A______ coupable de violation des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR et le condamnant à une amende de CHF 300.-. La juridiction pénale avait retenu les faits tels que décrits dans le rapport de gendarmerie du 17 novembre 2005.
8. Reprenant l’instruction de la cause, le 20 mars 2007, le Tribunal administratif a invité M. A______ à lui indiquer si, au vu du jugement précité, il souhaitait maintenir son recours dans la présente procédure.
9. Le 31 mars 2007, l’intéressé a répondu qu’il maintenait son recours, persistant à soutenir qu’il s’était arrêté pour laisser passer des piétons et que le motard lui était rentré dedans.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à une autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR).
b. De plus, en application de l’article 36 alinéa 3 LCR, avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
3. Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée, ATF M. du 4 juillet 1985).
Le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'écarter des constatations faites par le Tribunal de police à qui il appartenait fondamentalement de se prononcer sur la réalisation de l'infraction reprochée (ATF 106 Ib p. 398, consid. 2).
4. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le conducteur qui, bien que prenant des précautions pour modifier son sens de marche mais n’accordant pas la priorité à un autre usager de la route venant en sens inverse, ne commet pas une faute de peu de gravité (ATA/583/2004 du 6 juillet 2004).
Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce. Dès lors, c’est à juste titre que le SAN a estimé que la faute du recourant constituait une infraction moyennement grave au sens de l’article 16 b alinéa 1 lettre a LCR. Le retrait de permis d’un mois égal au minimum légal prévu par l’article 16 b alinéa 2 lettre a LCR est ainsi justifié (ATA précité et les références citées).
5. En conséquence, le recours ne peut être que rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. A______ qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2006 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i.:
P. Pensa
le président :
F. Paychère
la greffière-juriste adj. a.i.:
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :