POUVOIR JUDICIAIRE
A/4451/2018-LIPAD ATA/1383/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 21 décembre 2018
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Carole Van De Sandt, avocate
contre
COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE
Attendu, en fait, que :
Monsieur A______, né le ______ 1984, fait l'objet d'une procédure pénale ouverte en 2018 par le Ministère public genevois.
Par courriers des 4, 5, 10 et 13 septembre 2018, M. A______, par le biais de l'avocate le défendant dans la procédure pénale pendante, a demandé à pouvoir consulter treize procédures pénales clôturées ayant été ouvertes contre lui entre 2007 et 2015.
Par courrier du 17 septembre 2018, le Procureur général a indiqué à M. A______ qu'il refusait l'accès aux dossiers complets des procédures pénales ouvertes entre 2007 et 2013, qui étaient archivées depuis plus de cinq ans. Seules les décisions ayant mis fin à ces procédures pouvaient être communiquées, pour autant qu'elles soient expurgées de toutes données personnelles de tiers.
Le 25 septembre 2018, M. A______, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a persisté intégralement dans sa requête initiale.
Celle-ci ne consistait pas en une demande d'accès à des documents, mais en une demande d'accès à ses données personnelles, l'art. 46 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) trouvant ainsi application. Aucun motif de refus d'accès aux données personnelles n'était donné. De plus, ce qu'il entendait tirer de la consultation de ces procédures, soit un lien entre sa consommation d'alcool et la commission d'infractions, ne résultait pas toujours des décisions finales, mais souvent d'autres actes de procédures tels qu'interrogatoires de police ou auditions par-devant le procureur.
Par décision du 14 novembre 2018, la commission de gestion du Pouvoir judiciaire a, dans la mesure où elle entrait en matière sur la demande, rejeté celle-ci, constatant au surplus que la compétence de traiter certaines demandes revenait au responsable LIPAD de juridiction concerné.
Par acte posté le 18 décembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles consistant en l'autorisation de consulter toutes les procédures pénales litigieuses, et principalement à ce que l'accès gratuit à toutes les procédures concernées lui soit accordé.
La décision attaquée avait un contenu négatif, si bien qu'il était demandé des mesures provisionnelles et non la restitution de l'effet suspensif. Il y avait urgence à ce que les procédures concernées puissent être rapidement consultées afin qu'il puisse se défendre adéquatement dans la procédure pendante. Les demandes avaient été formulées plus de trois mois auparavant, et il risquait de subir un préjudice irréparable si l'accès ne lui était pas donné à temps.
Considérant, en droit, que :
La question de la recevabilité du recours sera examinée dans l'arrêt au fond.
Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 LPA et 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017).
Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).
Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA).
Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/306/2018 du 4 avril 2018 et les arrêts cités).
L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_720/2016 du 18 janvier 2017 consid. 2.1).
Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).
b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).
b. Lorsqu'une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l'effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d'un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d'aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l'effet suspensif, aux conditions de l'art. 66 al. 3 LPA, l'acceptation de celle-ci induisant, jusqu'à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. Elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision administrative contestée. Dans cette dernière hypothèse, seul l'octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l'art. 21 LPA, est envisageable (ATA/1343/2017 précité consid. 7b et les arrêts cités).
En l'espèce, la décision attaquée, soit le refus d'accéder à des procédures pénales clôturées, a un contenu négatif. C'est donc à juste titre que le recourant présente une demande de mesures provisionnelles et non de restitution de l'effet suspensif.
Le recourant met en avant le préjudice irréparable que lui causerait un accès par trop différé aux procédures qu'il souhaite consulter en vue d'élaborer sa défense dans la procédure pénale pendante à son encontre.
Force est néanmoins de constater que, malgré un libellé quelque peu différent, sa conclusion préalable est identique (à l'exception de modalités de peu d'incidence) à sa conclusion principale, à savoir un accès aux procédures pénales clôturées le concernant. Qui plus est, au vu de la nature de l'avantage demandé, lui accorder ce qu'il demande sur mesures provisionnelles non seulement reviendrait à lui accorder à titre définitif - et non seulement provisoire - ce qu'il souhaite, mais surtout cela irait à l'encontre du but même des mesures provisionnelles.
En effet, celles-ci consistent généralement en un maintien de l'objet du litige, alors qu'en l'espèce l'octroi des mesures provisionnelles ferait au contraire perdre toute portée audit litige, puisque l'accès aux procédures litigieuses aurait déjà été garanti.
Il s'ensuit que la demande de mesures provisionnelles, manifestement mal fondée, sera rejetée, sans acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.
Vu le recours interjeté le 18 décembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de gestion du pouvoir judiciaire du 19 novembre 2018 ;
vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l'art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Carole Van De Sandt, avocate du recourant, ainsi qu'à la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :