POUVOIR JUDICIAIRE
A/48/2019-PRISON ATA/219/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 mars 2019
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ
EN FAIT
Monsieur A______ est détenu à l’établissement fermé de La Brenaz.
Le 27 décembre 2018, il a fait l’objet d’une sanction, notifiée le jour même, de suppression des activités de formations, sports, loisirs et repas en commun pendant vingt et un jours pour avoir exercé une violence physique ou verbale à l’égard d’autres détenus, adopté un comportement contraire au but de l’établissement et troublé l’ordre ou la tranquillité de l’établissement.
Par courrier daté du 27 décembre 2018, mais expédié le 3 janvier 2019, M. A______ s’est adressé, en anglais, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), qui a reçu son pli le 8 janvier 2019.
Le 3 janvier 2019, la sanction précitée a été annulée et remplacée par une nouvelle sanction, réduisant la durée de la suppression des activités à quatorze jours.
Par pli recommandé du 8 janvier 2019, retiré le lendemain, la chambre administrative a requis de M. A______ de produire, par retour de courrier, la décision qu’il contestait et l’a informé que la langue officielle du canton de Genève était le français et que l’acte de recours devait être rédigé dans cette langue. Il était ainsi invité à déposer, dans le délai légal de recours, une traduction de son recours, sous peine d’irrecevabilité.
Le 10 janvier 2019, la chambre de céans a reçu un nouveau courrier de M. A______, daté du 6 janvier 2019, toujours rédigé en anglais.
La chambre de céans a accusé réception de ce courrier et a demandé à M. A______ d’en produire une traduction en français, à l’exemple de ce qui lui avait été demandé par son pli du 8 janvier 2019.
À ce jour, M. A______ n’a pas produit de traduction.
La direction de l’établissement fermé de La Brenaz a conclu à l’irrecevabilité du recours, en raison du fait que M. A______ n’avait pas produit la décision querellée et qu’il n’avait pas procédé en français.
Elle a produit son dossier comprenant les deux décisions précitées ainsi que, conformément à la demande de la chambre de céans, les images de vidéosurveillance. Le dossier comporte la détermination écrite, rédigée en langue française, de M. A______, avant le prononcé de la sanction.
Le 31 janvier 2019, M. A______ a été invité à répliquer. Il ne s’est pas manifesté dans le délai imparti au 21 février 2019.
Par pli du 26 février 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Ce pli a été retourné le 4 mars 2019 à la chambre de céans par l’établissement fermé de La Brenaz, M. A______ l’ayant quitté le 13 février 2019.
Contactée par téléphone, la Brigade des renvois, qui a pris en charge M. A______ à sa sortie de prison, a indiqué à la chambre de céans que celui-ci avait été renvoyé au Portugal le 13 février 2019.
EN DROIT
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. La langue officielle du canton de Genève est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Les parties doivent agir devant les tribunaux dans cette langue (ATA/596/2018 du 12 juin 2018 consid. 2 ; ATA/1332/2017 du 26 septembre 2017).
b. Le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d’un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b/aa). Toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, l’autorité judiciaire qui reçoit un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n’entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, donner l’opportunité à son auteur d’en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc ; 102 Ia 35 consid. 1).
Dans son courrier recommandé du 8 janvier 2019 au recourant, la chambre administrative lui a indiqué son obligation de procéder en langue française, en précisant qu’à défaut d’une traduction et de transmission de la décision attaquée, le recours serait déclaré irrecevable. Le courrier de la chambre de céans du 10 janvier 2019, se référant à sa précédente communication, priait à nouveau le recourant de produire une traduction française.
Dès lors que l’intéressé n’a pas produit de traduction de ses actes, la chambre administrative doit les déclarer irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions de recevabilité que sont la désignation de la décision attaquée et la formulation de conclusions (art. 65 al. 1 LPA) sont respectées ou encore si l’annulation de la décision du 27 décembre 2019 et le prononcé d’une nouvelle sanction en lieu et place de celle-ci, le 3 janvier 2019, a rendu la procédure sans objet.
À titre subsidiaire, il sera relevé que, M. A______ ayant quitté l’établissement fermé de La Brenaz, son recours est devenu sans objet
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l’établissement fermé de La Brenaz du 27 décembre 2018 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure :
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ par publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'établissement fermé de La Brenaz.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :