POUVOIR JUDICIAIRE
A/2422/2018-MARPU ATA/174/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 février 2019
dans la cause
UNIVERSAL SHIELD HOLDING SA représentée par Me Julien Blanc, avocat
contre
CENTRALE COMMUNE D’ACHATS
et
SIOEN BALLISTIC OY
EN FAIT
Cette parution initiale a été complétée par une seconde le 11 octobre 2017, rectifiant le point 1 du dossier d’appel d’offres en ce sens que la quantité estimée pour la durée totale du contrat, soit cinq ans, était de deux mille cent gilets environ en lieu et place de cent gilets par année. Le délai de dépôt était repoussé au 30 octobre 2017.
La société Universal Shield Holding SA (ci-après : Universal Shield), dont le siège est à Bière (VD), a déposé dans le délai fixé deux offres pour deux modèles de gilets : l’Alpha2015 et le X-Ray2016.
Par décision du 21 mars 2018, la CCA a éliminé les deux offres susmentionnées. Le résultat des tests effectués par le Banc national d’essai de St-Etienne (France) mettait en évidence des perforations sur certains échantillons fournis des deux modèles par la munition 9 mm Action 4. Il y avait échec aux tests. Les offres devaient donc être écartées car elles ne respectaient pas les exigences impératives de protection balistique.
Par acte du 3 avril 2018, Universal Shield a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l’annulation de celle-ci et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ainsi qu’à diverses mesures d’instruction (cause A/1107/2018).
Le 31 mai 2018, la présidence de la chambre administrative a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.
Le 5 juillet 2018, la CCA a attribué le marché à la société Sioen Ballistic Oy, dont le siège est en Finlande. Cette adjudication a rendu sans objet le recours interjeté au Tribunal fédéral par Universal Shield le 4 juillet 2018.
a. Par acte du 13 juillet 2018, Universal Shield a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision d’adjudication du 5 juillet 2018, concluant à son annulation, en raison de la procédure pendante contre la décision d’exclusion, et à la jonction de la nouvelle cause avec la cause A/1107/2018 et demandant l’octroi de l’effet suspensif au recours.
b. Par décision du 16 août 2018, la présidence de la chambre administrative a refusé cette demande (ATA/832/2018).
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b. En l’espèce, la décision éliminant la recourante du marché litigieux au stade antérieur à l’évaluation des offres est devenue définitive durant la présente procédure. Dans ces circonstances, elle ne peut prétendre à l’adjudication, pas plus qu’à faire constater l’éventuel caractère illicite de celle-ci pour prétendre à une indemnisation, faute de pouvoir être partie à la procédure d’adjudication. Son recours est ainsi devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate que le recours interjeté le 13 juillet 2018 par Universal Shield Holding SA contre la décision d’adjudication de la centrale commune d’achats publiée le 5 juillet 2018 est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
met un émolument de CHF 1'300.- à la charge d’Universal Shield Holding SA ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Julien Blanc, avocat de la recourante, à la Centrale Commune d’Achats, à Sioen Ballistic Oy, ainsi qu’à la commission de la concurrence (COMCO).
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. Mazza
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :