POUVOIR JUDICIAIRE
A/2204/2015-ICCIFD ATA/69/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 janvier 2019
4ème section
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
A______ SA
représentée par Mes Fouad Sayegh et Emily Meller, avocats
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2016 (JTAPI/966/2016)
EN FAIT
Un émolument de CHF 1'000.- était mis à la charge de la société et il n’était pas alloué d’indemnité.
En application du nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2017, plus favorable que l’ancien, la poursuite pénale de la soustraction d’impôt consommée commise par la société au cours de la période fiscale 2003 s’était prescrite à la fin de la période fiscale 2013.
La cause était renvoyée à la chambre administrative afin que cette dernière fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure suivie devant elle.
EN DROIT
La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause.
Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de la procédure et émoluments.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2018 que le recours de l’AFC-GE aurait dû être partiellement admis après constat de la prescription de la poursuite pénale pour la période fiscale 2003. Dès lors, l’émolument mis à la charge de la société sera ramené à CHF 850.-. En outre, une indemnité de procédure réduite de CHF 300.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :
met un émolument de CHF 850.- à la charge de la société A______ SA ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 300.- à la société A______ SA, à la charge de l’État de Genève ;
dit qu’il n’est ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Mes Fouad Sayegh et Emily Meller, avocats de A______ SA, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :