POUVOIR JUDICIAIRE
A/4221/2018-EXPLOI ATA/68/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 janvier 2019
2ème section
dans la cause
A______ SAS
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
EN FAIT
L'Entreprise A______ (ci-après : A______) est une société par actions simplifiée (ci-après : SAS) de droit français, sise à B______ (France) et active dans le domaine du paysagisme.
Par décision du 6 novembre 2018, notifiée par la voie diplomatique le 20 novembre 2018, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a prononcé à son encontre, sur la base de l'art. 9 al. 2 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement du 8 octobre 1999 (LDét - RS 823.20), une amende administrative de CHF 1'950.-, à laquelle s'ajoutait un émolument administratif de CHF 100.-, payables dans les trente jours.
A______ avait employé trois travailleurs détachés en juillet et août 2017, en ne respectant pas les conditions minimales de travail et de salaire en vigueur à Genève, les salaires versés étant inférieurs aux minima prévus par la convention collective de travail (ci-après : CCT) étendue des parcs et jardins. Elle n'avait en outre pas procédé aux réajustements demandés.
Il était tenu compte, dans la quotité de l'amende, de la collaboration de l'entreprise et de ce qu'elle avait finalement procédé à la mise en conformité demandée.
N'étant pas habituée à travailler en Suisse, elle ne contestait pas le contrôle opéré par la commission paritaire des parcs et jardins de Genève. Elle avait indiqué à cette commission, à la suite dudit contrôle, vouloir respecter les conditions minimales de travail et de salaire quand bien même elle ne serait vraisemblablement amenée à travailler à nouveau à Genève que de manière exceptionnelle. Elle avait effectué les régularisations de salaire, même si cela avait été fait avec un certain retard.
Un délai au vendredi 21 décembre 2018 lui était dès lors imparti pour dire à la chambre administrative si elle entendait réellement faire recours contre la décision attaquée, et dans ce cas indiquer ses motifs, c'est-à-dire la base sur laquelle A______ considérait que la décision attaquée n'était pas conforme au droit.
En l'absence de réponse dans le terme imparti, son recours pourrait être déclaré irrecevable.
Selon l'accusé de réception revenu à la chambre administrative, le pli recommandé précité a été reçu le 10 décembre 2018.
A______ ne s'est pas manifestée auprès de la chambre administrative.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/468/2017 du 25 avril 2017 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b).
c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/799/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c et les références citées).
L’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA). Elle apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).
b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/600/2016 du 12 juillet 2016 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014). La violation du devoir de collaboration des parties peut, si elle est suffisamment grave, entraîner l’irrecevabilité des conclusions de l’administré (ATA/600/2016 précité ; ATA/689/2004 du 31 août 2004 consid. 5 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1561).
Or la recourante ne s'est pas manifestée, ni dans le terme imparti ni du reste depuis lors, auprès de la chambre administrative, tout en ayant été dûment prévenue qu'une absence de réponse pouvait conduire à l'irrecevabilité de son recours.
En l'état, la seule conclusion formulée par la recourante est irrecevable. En effet, cette dernière conclut à la remise gracieuse de l'amende. Or la LDét, sur laquelle se fonde la décision attaquée, pas plus que la législation cantonale applicable, ne prévoient aucune procédure de remise.
Dès lors, en l'absence de confirmation par la recourante de sa volonté de recourir, et en l'absence de conclusions recevables, la chambre administrative déclarera le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable l'acte déposé le 27 novembre 2018 par Entreprise A______ SAS contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 6 novembre 2018 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Entreprise A______ SAS, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu'au secrétariat d'État à l'économie.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :