POUVOIR JUDICIAIRE
A/183/2017-PE ATA/1367/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 décembre 2018
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pierluca Degni, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2017 (JTAPI/1309/2017)
EN FAIT
Par jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a rejeté le recours interjeté le 16 janvier 2017 par Monsieur A______ contre la décision du 29 novembre 2016 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) refusant de préaviser favorablement auprès du secrétariat aux migrations (ci-après : SEM) son dossier, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.
Par acte du 25 janvier 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’OCPM lui octroie un titre de séjour.
Il invoquait les griefs de constatation inexacte des faits et de violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Après avoir ordonné un échange d’écritures au cours duquel les parties ont campé sur leur position, le juge délégué a tenu, les 17 mai et 14 juin 2018, deux audiences de comparution personnelle et d’enquêtes au cours desquelles les deux mères, respectivement suisse et française, des cinq enfants de M. A______ ont été entendues.
Le 26 juin 2018, l’OCPM a informé la chambre administrative que compte tenu des éléments nouveaux apportés lors des audiences susmentionnées, il annulait la décision du 29 novembre 2016 et qu’il allait préaviser favorablement auprès du SEM l’octroi d’une autorisation de séjour à M. A______ en vertu de l’art. 8 CEDH.
Le 16 juillet 2018, répondant à une interpellation du juge délégué, M. A______ a indiqué que l’annulation de la décision querellée rendait son recours sans objet, et, dans la mesure où il avait obtenu gain de cause, les frais, y compris de première instance, devaient rester à la charge de l’État et une indemnité de procédure devait lui être allouée.
Le 18 juillet 2018, la détermination susmentionnée a été transmise à l’OCPM et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
b. En l’espèce, l’OCPM a annulé la décision querellée et a accepté de soumettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, de sorte que le recours a perdu son objet.
a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/990/2018 du 25 septembre 2018 et les références citées).
L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
b. En l’espèce, l’issue du litige équivaut, pour le recourant, à avoir obtenu gain de cause devant la juridiction de céans. En conséquence, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). En outre, une indemnité de CHF 1’000.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève.
Il n’est en revanche pas possible de modifier les frais encourus devant le TAPI, le jugement de première instance n’étant pas annulé. C’est le lieu de rappeler que l’annulation de la décision querellée est intervenue sur la base d’éléments apparus durant l’instruction menée par la chambre de céans.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate que le recours interjeté le 25 janvier 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2017, est devenu sans objet ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Monsieur une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève
raye la cause du rôle ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pierluca Degni, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF)
Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;
…
Art. 83 Exceptions
Le recours est irrecevable contre :
…
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
l’entrée en Suisse,
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
l’admission provisoire,
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
les dérogations aux conditions d’admission,
la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
par le Tribunal administratif fédéral,
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
…
Art. 89 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
…
Art. 95 Droit suisse
Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
Art. 113 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 115 Qualité pour recourir
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Art. 116 Motifs de recours
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.