POUVOIR JUDICIAIRE
A/460/2017-PE ATA/1361/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 décembre 2018
1ère section
dans la cause
Mme A______ représentée par Me Pascal Tourette, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2017 (JTAPI/729/2017)
EN FAIT
Mme A______, née le ______ 1963, est ressortissante française. Elle a épousé M. B______ le ______ 1993 à Annemasse (France).
a. La carte nationale d’identité de Mme A______, délivrée le 23 juin 2004 et valable jusqu’au 22 juin 2014, portait notamment les mentions suivantes :
« Nom : A______ Epouse : B______ Prénom(s) : ______ »
Seul le nom A______ apparaissait dans la zone lisible par machine (machine readable zone, ci-après : MRZ) située au bas de la carte d’identité.
b. La nouvelle carte d’identité de Mme A______, délivrée le 5 octobre 2009, valable jusqu’au 4 octobre 2019, porte les même mentions que la précédente, s’agissant notamment de ses noms et prénoms.
b. Depuis le 1er octobre 2007, Mme A______ travaille pour l’entreprise C______ SA, dont son époux est administrateur et dont le siège est à D______.
b. Le 2 mars 2016, l’OCPM a délivré l’autorisation de séjour demandée au nom de « A______ », valable jusqu’au 15 décembre 2020.
b. Le 10 novembre 2016, l’OCPM a refusé la demande de Mme A______, le document délivré étant conforme aux directives fédérales adoptées par l’office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015 le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) sur la détermination et l’orthographe des noms de ressortissants étrangers du 1er janvier 2012 (ci-après : directives) sur la base du document d’identité qu’elle avait présenté.
c. Le 21 novembre 2016, Mme A______ a exposé à l’OCPM que son permis frontalier avait été établi au nom de « A______ B______ ». Elle sollicitait l’ajout de « B______ » sur son autorisation de séjour afin de lui faciliter ses démarches administratives.
b. Par courrier du 19 janvier 2017, Mme A______ a sollicité la reconsidération de la décision de l’OCPM. Il était indispensable qu’elle porte le patronyme lié à l’entreprise familiale dans le cadre des démarches administratives en rapport avec cette dernière.
c. Par décision du 27 janvier 2017, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Aucun fait d’état civil n’était survenu en Suisse et l’autorisation avait été établie sur la base de la carte d’identité nationale. Le 7 février 2017, suite à une interpellation du conseil de Mme A______, l’OCPM a confirmé qu’il ne pouvait pas faire mention du nom d’épouse « B______ » de l’intéressée au verso de son titre de séjour.
Le nom B______ précédé de la mention « épouse » figurait dans ses papiers d’identité et son titre de séjour pouvait mentionner ses deux noms, sous la forme « A______ épouse B______ » ou sous une autre forme, le nom B______ pouvait être inscrit au verso, précédé d’une mention telle que « épouse ».
b. L’OCPM a déposé des observations le 21 mars 2017, concluant au rejet du recours qui n’était pas de nature à modifier sa position.
c. Le 11 avril 2017, Mme A______ a persisté dans ses conclusions sans faire valoir de nouvel élément.
L’autorisation de séjour avait été établie sur la base des indications figurant sur la carte nationale d’identité française, conformément aux principes édictés dans les directives et les instructions du SEM. Aucune base légale ou directive n’autorisait l’OCPM à faire d’autres mentions, telles que souhaitées par Mme A______. L’autorisation de travail pour frontalier avait été délivrée antérieurement aux directives du 1er janvier 2012 et renouvelée avant que le SEM n’édicte la lettre d’information du 20 juin 2013.
Le jugement était contradictoire et le droit avait été mal appliqué. En effet, dans la partie « en fait » il était indiqué que la recourante avait notamment conclu à ce que la mention « épouse B______ » soit inscrite dans une autre rubrique du permis de séjour et, dans la partie « en droit » du jugement, le TAPI avait affirmé que le nom d’alliance ou le nom d’usage ne pouvait pas être enregistré dans une rubrique particulière.
La conclusion portant sur cette inscription particulière n’avait pas été examinée par le TAPI, commettant ainsi un déni de justice.
Le 11 septembre 2017, le TAPI a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations.
Le 21 septembre 2017, l’OCPM a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa position.
Le 21 novembre 2017, la recourante a déposé copie d’un courrier de l’administration fiscale cantonale du 19 octobre 2017 lequel était adressé à M. B______ et Mme A______ B______. La pratique de l’État de Genève était de la nommer par ses deux noms. Il existait une pratique administrative qui avait vocation à s’appliquer.
Le 23 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
b. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012).
En l’espèce, la recourante a recouru contre le refus de l’OCPM de mentionner sur son autorisation de séjour, d’une façon ou d’une autre, le nom de famille de son mari, qui serait son nom d’usage français. Elle motive ce recours par le fait qu’en tant qu’employée de la société C______ SA, elle était amenée à rencontrer des clients et des fournisseurs ainsi qu’à avoir des contacts avec les administrations dans le cadre de la représentation de la société dont son mari était administrateur.
La question de savoir si ces raisons permettent de retenir que la recourante a un intérêt digne de protection, au sens de l’art. 60 let. b LPA et donc si le recours est recevable, souffrira de rester ouverte compte tenu de ce qui suit.
À la lecture du jugement toutefois, il appert que la conclusion qui portait sur la possibilité de faire figurer le nom d’usage, soit la mention « épouse : B______ », dans une autre rubrique a été examinée et rejetée par le TAPI, comme toutes les autres conclusions. En effet, le TAPI a rappelé qu’aucun fait d’état civil pertinent sous l’angle du patronyme ne s’étant produit en Suisse, le nom figurant sur la MRZ de la carte d’identité française de la recourante était le seul à pouvoir figurer sous la rubrique « nom » de l’autorisation de séjour, faute de base légale ou de directive autorisant la mention de tout autre nom, tel le nom d’usage ou encore la mention « épouse B______ ». Pour les mêmes raisons, la mention demandée était également impossible au verso du titre de séjour.
Les conclusions de la recourante ont bien été examinées et rejetées par le TAPI, de façon motivée, et aucun déni de justice ne saurait être retenu.
La recourante invoque une mauvaise application du droit. La mention du nom d’usage, accompagné d’une mention spéciale ou dans une rubrique à part, serait prévue dans les directives, comme l’avait indiqué le TAPI dans la partie en fait de son jugement.
a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) qui a notamment pour buts, de régler l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial et qui est applicable, en principe, aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), prévoit qu’un titre de séjour indiquant le type d’autorisation dont il est titulaire est délivré à l’étranger admis à séjourner en Suisse (art. 41 al. 1 LEtr). Le SEM détermine la forme et le contenu des titres de séjour. Il peut charger des tiers, en tout ou en partie, de la confection des titres de séjour (art. 41 al. 6 LEtr).
b. Dans l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) il est prévu que les cantons délivrent, selon les directives du SEM, un titre de séjour non biométrique aux ressortissants des États membres de l’AELE et aux ressortissants des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681 ; art. 71b al. 1 let. a OASA).
c. Les directives du 1er janvier 2012 ont été édictées par le SEM en application de l’art. 71b al. 1 let. a OASA de même que les instructions contenues dans la lettre d’information du 2 mars 2015 qui visaient à éliminer des incertitudes concernant la saisie dans SYMIC des noms des ressortissants étrangers tels qu’ils apparaissaient sur la MRZ (lettre d’information du 2 mars 2015, introduction).
Le passeport présenté lors de l’entrée en Suisse est déterminant pour l’enregistrement du nom, sous réserve d’un fait d’état civil postérieur (mariage, divorce, etc.) qui se serait produit en Suisse et sous réserve des éléments qui ne font pas partie du nom officiel. En l’absence de passeport, le nom est enregistré d’après les documents ou les indications orales selon un certain ordre de priorité, lequel prévoit la carte d’identité en premier (directives ch. 3.2).
Le nom officiel d’un ressortissants étranger est en principe repris in extenso, et sans modification aucune, tel qu’il figure dans les papiers de légitimation, conformément au principe de la continuité du nom et au droit étranger déterminant. Les éléments de noms qui, selon le droit étranger déterminant, ne font pas partie du nom officiel sont enregistrés, si nécessaire, avec une mention particulière ou dans une rubrique particulière comme des éléments d’identification supplémentaires complétant le nom officiel. Ne font pas partie du nom officiel, notamment, les noms ou éléments de noms qui répondent à un usage, comme p. ex. en France, la mention « épouse de… », ou le nom d’alliance qui relève du droit coutumier (directives ch. 3.1.1).
Ces directives précises ont pour but que la saisie dans SYMIC garantisse que le titre de séjour et le passeport, ou la carte d’identité, concordent lors de l’examen électronique des documents au moment du passage de la frontière (instructions p. 1)
d. En France, le nom d’une personne, soit son nom de famille, est celui qui figure dans son acte de naissance. Après le mariage, chaque époux peut porter, à titre de nom d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit (art. 1 de la loi du 6 Fructidor an II et art. 2225-1 du Code civil). Le nom d’usage n’est pas inscrit au registre d’état civil mais il peut figurer en plus du nom de famille, à la demande de l’intéressé, sur le passeport ou la carte d’identité, sur une ligne à part avec la mention « épouse/époux de… » (annexe 3 France des directives).
L’inscription sur son autorisation de séjour de plusieurs variantes de son nom d’usage, soit par exemple A______ B______, A______ épouse B______, en lieu et place de son nom, à laquelle a conclu la recourante serait donc contraire au droit.
La recourante fonde son argumentation sur la possibilité donnée dans la directive (ch. 3.1.1) qui indique, comme vu ci-dessus, que les éléments qui ne font pas partie du nom officiel peuvent être enregistrés, si nécessaire, avec une mention particulière ou dans une rubrique particulière comme des éléments d’identification supplémentaires complétant le nom officiel.
Cette possibilité étant conditionnée par la nécessité, il y a lieu d’examiner si l’identification par le nom officiel uniquement - sans mention du nom d’usage à une autre rubrique – sur le titre de séjour de la recourante n’est pas suffisante, au regard du but de la LEtr, et nécessiterait en conséquence une mention supplémentaire.
Le document délivré a pour but d’attester qu’une autorisation de séjourner a été délivrée à un ressortissant étranger. Il doit être établi de façon à concorder avec le passeport ou la carte d’identité, notamment lors de l’examen électronique des documents. La mention du nom officiel de la recourante est donc suffisante pour atteindre le but d’identification poursuivi par la LEtr. Aucune nécessité, en lien avec ce but, n’a été alléguée par la recourante. En effet, contrairement à l’utilisation que semble vouloir en faire la recourante qui mentionne que, travaillant dans une société familiale avec son époux elle était amenée à rencontrer des clients et des fournisseurs, l’autorisation de séjour n’a pas d’autre vocation que d’attester la légalité de son séjour en Suisse.
Il s’avère donc qu’aucune nécessité de mention particulière ou dans une rubrique particulière n’existe en l’espèce.
Quant à l’argumentation de la recourante liée à ses contacts avec l’administration qui motivent également sa demande et au fait que l’administration fiscale genevoise utilise son nom d’usage dans sa correspondance, ces éléments ne sont pas susceptibles de modifier cette conclusion, dans la mesure où ils ne concernent pas non plus le document en tant qu’il atteste de l’autorisation de séjour et sont donc exorbitants au litige.
En conséquence, le document tel que délivré s’avère conforme au droit et le refus de la modification demandée également.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, en tant qu’il est recevable, le recours de Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2017 ;
met un émolument de CHF 800.- à la charge de Mme A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pascal Tourette, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF)
Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;
…
Art. 83 Exceptions
Le recours est irrecevable contre :
…
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
l’entrée en Suisse,
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
l’admission provisoire,
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
les dérogations aux conditions d’admission,
la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
par le Tribunal administratif fédéral,
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
…
Art. 89 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
…
Art. 95 Droit suisse
Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
Art. 113 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 115 Qualité pour recourir
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Art. 116 Motifs de recours
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.