POUVOIR JUDICIAIRE
A/3025/2015-ICCIFD ATA/1343/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 décembre 2018
4ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2016 (JTAPI/457/2016)
EN FAIT
Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre les décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relatives aux procédures de rappel d’impôt fédéral direct, cantonal et communal 2001 à 2007, et aux amendes pour soustraction desdits impôts pour la même période. Le TAPI a mis un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______, à qui il n’a pas alloué d’indemnité de procédure.
Le 2 août 2017 (ATA/1155/2017), la chambre de céans a admis partiellement le recours formé par le contribuable contre le jugement précité, constatant la prescription du droit de procéder à la taxation et du droit de sanctionner la soustraction fiscale en matière d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal et communal pour l'exercice fiscal 2001. Un émolument de CHF 1'000.- a été mis à la charge de M. A______, et aucune indemnité de procédure n’a été allouée.
Par arrêt 2C_814/2017 du 17 septembre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du contribuable. Les rappels d'impôt et les amendes pour soustraction d’impôt pour la période fiscale 2002 étaient annulés, car prescrits. Il en allait de même pour les amendes relatives à l'année 2003. L’arrêt cantonal a été confirmé pour le surplus.
Le recourant obtenant gain de cause seulement partiellement, le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires de CHF 4'500.- à concurrence de CHF 1'500.- (soit 1/3) à la charge de l’État de Genève et de CHF 3'000.- à la charge du recourant. Il a attribué à M. A______ des dépens réduits à la même proportion (soit CHF 1'500.-), à la charge de l'État de Genève, et a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Le juge délégué a fixé aux parties un délai, qualifié de non prolongeable, au 4 décembre 2018 pour se déterminer sur la suite à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral, soit sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Le 4 décembre 2018, M. A______ a sollicité une prolongation du délai pour se déterminer au 7 janvier 2019.
Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 5 décembre 2018.
EN DROIT
Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, il convient de se prononcer uniquement sur ce point.
La demande de prolongation de délai présentée par la recourante doit être refusée.
En effet, le terme fixé était expressément décrit comme non prolongeable. Bien que court, il était suffisant en l'espèce, la répartition des frais et indemnités dans la procédure cantonale n'appelant pas de longs développements, et ne nécessitant aucune recherche particulière.
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
Il en ira de même pour l'émolument de première instance.
L’émolument total pour la procédure cantonale sera donc fixé à CHF 1'300.-.
b. S'agissant de l'indemnité de procédure, si la cause présentait une certaine complexité, les arguments plaidés étaient peu pertinents, dès lors qu’il convient de constater, avec le Tribunal fédéral, que le recourant n’obtient finalement que partiellement gain de cause, et uniquement en raison de l'écoulement du temps.
Au vu des éléments qui précèdent, l’indemnité de procédure sera fixée, pour les deux instances cantonales, à CHF 700.-.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :
met un émolument de CHF 1'300.- à la charge de Monsieur A______ ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 700.-, à la charge de l’État de Genève ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :