POUVOIR JUDICIAIRE
A/4085/2018-EXPLOI
" ATA/1348/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 14 décembre 2018
sur effet suspensif
dans la cause
A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
EN FAIT
Si cet ordre n’était pas respecté, il serait procédé à la fermeture de l’établissement par apposition de scellés.
Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été notifiée à Madame E______, qui était sur place.
Toutes les formalités de requête en autorisation d’exploiter l’établissement, détenu par la société A______, avaient été réalisées.
À ce recours étaient joints :
la copie de la première page d’une requête en autorisation d’exploiter un établissement à l’enseigne « C______ » avec un timbre humide indiquant que ce document avait été déposé au guichet du PCTN le 5 novembre 2018 ;
un certificat de bonne vie et mœurs délivré à M. B______ le 20 février 2018 ;
un extrait de casier judiciaire concernant M. B______, vierge, daté du 24 octobre 2018 ;
une copie de l’autorisation de séjour B de M. B______ ;
une copie du diplôme indiquant que M. B______ avait passé avec succès les examens prévus par la législation sur les établissements publics ;
un extrait, sans radiation, du registre du commerce d’A______ dont il ressortait que Monsieur G______, associé-gérant de la société depuis le 20 janvier 2018, était porteur de vingt parts et que M. B______ avait la signature collective à deux, cela depuis le 8 novembre 2018 ;
un certificat de capacité civile concernant M. B______ ;
D’autre part, elle a interpellé G______ quant à sa capacité à être mandataire professionnellement qualifié dans ce genre de litige.
Il avait été constaté, le 26 octobre 2018, que l’établissement avait changé d’exploitant et de propriétaire, à la suite de quoi la décision litigieuse avait été notifiée.
Une requête en autorisation d’exploiter avait été déposée le 5 novembre 2018, indiquant M. B______ en qualité d’exploitant et A______ en tant que propriétaire. Il n’était pas entré en matière car cette requête était incomplète, ce qui avait été communiqué à la société par courrier recommandé du 9 novembre 2018.
Cette décision a été remise à la personne exploitant l’établissement, sur place.
Il exerçait le droit et la fiscalité auprès de toutes les instances judiciaires compétentes depuis plus de trente-cinq ans. Le fils de M. G______, Monsieur H______, venait d’obtenir un master en droit à l’université de Saint-Gall avec mention. De plus, M. G______ était porteur de l’intégralité des parts sociales de la Sàrl.
Au surplus, c’était à tort que le PCTN considérait qu’aucune requête n’avait été déposée ; les pièces annexées au recours le démontraient.
Le 30 novembre 2018, il avait fermé l’établissement en y apposant des scellés. Aucune nouvelle requête en autorisation n’avait été déposée à la date de dépôt des écritures.
À réception de ses observations, un délai, échéant au 14 décembre 2018, a été accordé au recourant pour une éventuelle réplique sur effet suspensif.
Par pli daté du 5 décembre 2018 et reçu par la chambre administrative le 12 décembre 2018, le cabinet F______ a contesté « formellement la fermeture crasse de l’établissement » au vu de la procédure en cours.
Il intimait la chambre administrative de rouvrir sans délai ce dernier, cette dernière devant être tenue responsable du préjudice pécunier lié à cette fermeture.
EN DROIT
Toutefois, il ressort des écritures que le recourant est la société A______, dont M. G______ est propriétaire de l’ensemble des parts sociales et dans laquelle il dispose de la signature individuelle. L’identité de la partie recourante sera rectifiée en ce sens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déterminer si M. G______ est un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA, celui-ci pouvant, en tant qu’associé gérant, représenter la société recourante.
À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
b. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond. Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond. Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (ATA/1125/2017 et les références citées).
c. Selon la jurisprudence et la doctrine, la question de la restitution de l’effet suspensif ne se pose pas lorsque le recours est dirigé contre une décision purement négative, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, 1’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il ne bénéficiait pas.
Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable.
Ce n’est qu’après la réception de cette sommation qu’un dossier a été remis à l’autorité, lequel a fait l’objet d’un refus d’entrée en matière, car il était incomplet.
En ce sens, la situation est entièrement différente de celle visée dans l’ATA/75/2018, du 25 janvier 2018, lequel concernait le précédent exploitant de cet établissement, représenté par le cabinet F______. En effet, la personne qui exploitait alors l’établissement l’avait fait depuis plusieurs années, et son intérêt privé à continuer l’exploitation primait sur l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que ni la société propriétaire, ni l’exploitant annoncé n’étaient antérieurement en place.
Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
La vice-présidente :
F. Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :