POUVOIR JUDICIAIRE
A/2221/2017-LCR ATA/1311/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 4 décembre 2018
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 novembre 2017 (JTAPI/1156/2017)
EN FAIT
Monsieur A______, né le ______ 1967, est ressortissant français et habite en France.
Le 20 janvier 2017 à 16h08, M. A______ se trouvait au volant de sa voiture, immatriculée en France, à la rue François-Le-Fort, sur un tronçon situé en zone 30 km/h. En obliquant à droite dans la rue Saint-Victor en direction de la Promenade du Pin, M. A______ a heurté un piéton qui traversait la chaussée, Monsieur B______. Ce dernier, qui avait chuté et s'était blessé légèrement (douleurs à la nuque), a signalé l'accident à la police trois jours plus tard. Il a indiqué avoir échangé ses coordonnées avec M. A______.
Entendu par la police, M. A______ a confirmé avoir heurté M. B______. Il a précisé avoir été ébloui par le soleil, qui était de face et rasant en cette fin de journée hivernale.
Il était en outre relevé que le piéton n'avait pas traversé à l'un des passages pour piétons présents à proximité, mais que cela lui était permis car il s'agissait d'une zone 30.
M. A______ pouvait faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours.
Le 21 avril 2014 (recte : 2017), M. A______ a écrit au SCV. Le soleil couchant l'aveuglait, si bien que sa visibilité – tout comme sa vitesse – était quasi nulle. Il n'avait pas appelé la police car il n'avait jamais eu d'accident en Suisse et ne connaissait pas la procédure à suivre, et aussi car le piéton touché n'avait pas voulu que les secours fussent appelés.
Par décision du 27 avril 2017, le SCV a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction de trois mois de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse. L'infraction était une inattention et le heurt d'un piéton. Il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière ; la durée minimum de l'interdiction s'élevait ainsi à trois mois.
M. A______ n'avait pas justifié de besoins professionnels, et en tout état la mesure prise correspondait au minimum légal.
La mesure serait inscrite pendant dix ans dans le registre fédéral des mesures administratives (ci-après : registre ADMAS).
Le même jour, soit le 27 avril 2017, le SCV a indiqué à M. A______ les modalités d'exécution de la décision précitée. Le début de l'interdiction était fixé au 29 juin 2017.
Le 18 mai 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision d'interdiction d'utilisation du permis de conduire étranger, concluant à la requalification du comportement reproché en infraction de moindre importance.
Le rapport de police était inexact en ce sens qu'il y était prétendu qu'il ne prêtait pas une attention particulière aux piétons. Or tel n'était pas le cas. Il était attentif mais aveuglé par le soleil. La zone en question cumulait de nombreuses difficultés de conduite, et la zone mixte 30 km/h – 20 km/h était génératrice de confusions. Il n'avait plus de besoins professionnels à proprement parler mais devait fréquemment se rendre à Genève pour différents motifs.
Il y avait dès lors lieu de requalifier l'infraction, étant précisé que l'inscription pendant dix ans au registre ADMAS lui semblait également disproportionnée.
Il a communiqué cette décision au TAPI.
Le 3 juillet 2017, ce dernier a demandé à M. A______ d'indiquer s'il entendait maintenir son recours, car il se pouvait que le litige fût devenu sans objet.
Le 11 juillet 2017, M. A______ a exprimé son incompréhension face au « télescopage » des courriers reçus d'une part du SCV et d'autre part du TAPI. Sans répondre clairement à la question posée, il a néanmoins indiqué qu'il préférait s'en remettre « à la décision du tribunal, peu importe la perte ou non des provisions déjà versées ».
Le 27 juillet 2017, le TAPI a écrit à M. A______ qu'il comprenait à la lecture de son courrier qu'il ne contestait pas la nouvelle qualification de l'infraction retenue par le SCV, mais qu'il maintenait son recours quant à l'inscription pendant dix ans dans le registre ADMAS.
Or cette dernière mesure était prévue par la législation, si bien qu'il apparaissait que le recours était en fait sans objet. Un délai au 15 août lui était donc donné pour indiquer s'il entendait retirer son recours ou le maintenir.
Le 12 août 2017, M. A______ a répondu qu'il supposait que l'inscription au registre ADMAS et la décision du SCV étaient inséparables, si bien qu'il maintenait son recours.
Par jugement du 3 novembre 2017, le TAPI a rejeté le recours.
La qualification de l'infraction comme étant moyennement grave ne prêtait pas le flanc à la critique. Le SCV avait prononcé une mesure correspondant au minimum légal, celle-ci ne pouvait être réduite. Quant à l'inscription au registre ADMAS pendant dix ans, elle respectait la législation en vigueur, qui ne laissait à l'autorité aucune marge de manœuvre à cet égard.
Le jugement retenait que les circonstances de l'accident se basaient sur sa déposition faite à la police. Or celle-ci avait eu lieu plusieurs semaines après l'accident. En outre, il réfutait encore une fois n'avoir pas été attentif.
S'agissant de l'inscription au registre ADMAS, la durée de dix ans n'était prévue que dans deux cas, à savoir retrait de sécurité ou mesure d'avertissement pour conduite en état d'ébriété, refus de se soumettre à une prise de sang ou conduite sous l'influence de stupéfiants ou de médicaments. Or aucune de ces hypothèses ne s'appliquait puisque la mesure découlait d'un accident de la circulation. Seule la disposition qui prévoyait une inscription de cinq ans trouvait dès lors application.
Le 14 décembre 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.
Le 11 janvier 2018, le SCV a persisté dans les termes de sa décision (recte : conclu au rejet du recours).
Il avait été tenu compte des objections de M. A______, l'infraction ayant été requalifiée. De plus, l'inscription au registre ADMAS était bien de dix ans.
Le 25 janvier 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 février 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
Le 30 janvier 2018, le SCV a indiqué qu'il n'avait pas de requête ni d'observations complémentaires à formuler.
Le 15 février 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions, en reprenant les termes de son recours.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès ou l’abus d’appréciation (al. 1 let. a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2).
L’art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) précise que le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation.
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). On ne peut rouler à la vitesse maximum autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.2).
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2. ; ATF 136 II 447 consid. 3.2 in JdT 2010 I 524 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire comme grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 précité ; 136 II 447 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2012 précité).
Ainsi, l’application de l’art. 16c LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (FF 1999 4134 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_525/2012 précité consid. 2.1).
Au vu de ce qui précède, malgré les circonstances défavorables, à savoir la mauvaise visibilité, la faute du recourant ne peut être qualifiée de légère. Il en va de même au regard de la mise en danger objective, qui n'est du reste en l'espèce pas une simple mise en danger mais une lésion.
Le raisonnement du SCV, confirmé par le TAPI, qui retient une faute moyennement grave, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Le SCV a en l'occurrence prononcé la mesure minimum, si bien qu'aucune circonstance particulière ne pouvait être prise en compte.
La teneur précitée est en vigueur depuis le 1er février 2007, et s'applique donc au cas d'espèce. Les conditions que le recourant invoque découlent d'une ancienne teneur de cette disposition, et ne peuvent dès lors lui être d'aucun secours.
Il convient de noter que le TAPI a pris en compte dans les considérants de son jugement la décision du SCV du 27 juin 2017 sans que cela se reflète dans le dispositif du jugement attaqué, lequel ne mentionne pas une admission partielle du recours. Ladite décision du 27 juin 2017, doit donc être considérée comme entrée en force, n’ayant pas été contestée.
Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 novembre 2017 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 600.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent la notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Michel
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :