POUVOIR JUDICIAIRE
A/1675/2018-LCR ATA/1246/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 20 novembre 2018
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat
contre
SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2018 (JTAPI/649/2018)
EN FAIT
Par courrier recommandé adressé le 18 mai 2018 au domicile élu de M. A______ et distribué le 22 mai 2018, le TAPI a imparti à ce dernier un délai au 18 juin 2018 pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. L’avance de frais n’avait pas été versée, sans qu’il puisse être retenu que l’intéressé aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.
Il était à l’étranger lorsqu’il avait été informé de la demande de versement de l’avance de frais. Pour s’en acquitter rapidement, il avait donné à sa banque l’ordre de paiement en prenant pour modèle un précédent virement effectué sur le compte de l’État de Genève 01-47300-5, en mentionnant le nom du bénéficiaire conformément au libellé du bulletin de versement mais en omettant de modifier le numéro de référence. Le montant ne lui était pas parvenu en retour, de sorte qu’il avait été versé à la date d’exécution du 25 mai 2018 sur le compte créditeur mais n’avait pas été identifié en raison de l’erreur de référence. Le TAPI devait dès lors examiner le fond du litige.
Le 14 septembre 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.
Le 24 septembre 2018, le SCV a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler.
Le 1er octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
La date de référence pour déterminer si l’avance de frais a été effectuée en temps utile est, non pas la date de réception, mais la date de paiement du montant. Le moment déterminant à cet égard est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à La Poste suisse ou celui auquel l’ordre permanant en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3.2).
La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2).
Il apparaît donc que le recourant a bien effectué le versement de l’avance de frais en temps utile sur le compte indiqué par le TAPI. La mention d’une référence erronée a fait que le paiement n’a pas été attribué à la présente cause, amenant le TAPI à déclarer irrecevable le recours de l’intéressé, sur la base des éléments dont il avait connaissance. Cette solution ne peut toutefois être confirmée, vu les éléments pertinents versés à la procédure depuis lors.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement querellé sera annulé et la cause sera renvoyée au TAPI pour nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2018 ;
au fond :
l’admet ;
annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2018 ;
renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :