POUVOIR JUDICIAIRE
A/207/2018-TAXIS
" ATA/1186/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 6 novembre 2018
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Vu le recours interjeté le 19 janvier 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 21 décembre 2017 rejetant sa requête en délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de VTC du 22 novembre 2017 ;
vu les écritures et pièces dans la procédure ;
vu le courrier du PCTN du 3 septembre 2018 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et lui transmettant une décision de reconsidération de sa décision du 21 décembre 2017 annulant cette dernière et délivrant la carte professionnelle de chauffeur de VTC au recourant ;
vu la lettre du recourant du 12 septembre 2018 retirant son recours et sollicitant une indemnité de procédure ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
que, les arguments contenus dans le recours et son complément ainsi que les pièces produites dans le cadre de la présente procédure ayant conduit l’intimé à reconsidérer sa décision initiale, il convient d’allouer une indemnité de procédure de CHF 1’000.- au recourant à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’État de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le
la greffière :