POUVOIR JUDICIAIRE
A/2108/2018-ANIM ATA/919/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 septembre 2018
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
EN FAIT
M. A______ n’avait pas donné suite à sa demande du 17 avril 2018, par laquelle il exigeait les documents sanitaires de « B______ ». L’importation du chiot n’étant pas conforme, un ordre de séquestre provisoire avait été prononcé mais M. A______ ne l’avait pas respecté.
Entendu le 24 mai 2018 dans les locaux du SCAV, M. A______ avait alors accepté de remettre son chiot, reconnaissant l’avoir importé illégalement de Sicile. Compte tenu de sa provenance incertaine et du fait qu’il était entré en Suisse non identifié et non vacciné contre la rage, l’animal présentait un risque sanitaire.
Par acte du 20 juin 2018, mis à la poste à 18h56, reçu le 21 juin 2018 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée ; il concluait à la restitution immédiate de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction au SCAV de procéder à l’euthanasie du chiot ; au fond, à l’annulation de la décision contestée et, subsidiairement, au prononcé d’une décision de mise à l’isolement. La décision d’euthanasie était contraire au principe de la proportionnalité.
Le même jour, il a fait parvenir au SCAV une copie de son recours, tant par courriel que par télécopieur, respectivement à 20h05 et à 20h18.
Par courrier du 21 juin 2018 anticipé par télécopieur à 11h35, le juge délégué a fait interdiction au SCAV, à titre pré-provisionnel, d’euthanasier le canidé avant le prononcé de la décision sur effet suspensif.
Par fax reçu le 21 juin 2018 à 15h02, le SCAV a informé la chambre administrative que le chiot avait été euthanasié le matin même à 8h40.
Par courrier du même jour, le juge délégué a informé M. A______ qu’un délai au 5 juillet 2018 lui était fixé pour se déterminer sur la suite qu’il entendait donner au recours.
Dans le délai imparti, M. A______ a conclu à ce que la chambre administrative constate que l’ordre d’euthanasie avait été donné sans droit et qu’il était contraire au droit. Il devait être ordonné au SCAV de produire l’intégralité des échanges internes et externes intervenus en lien avec l’euthanasie du chiot, mais également :
la pratique du SCAV en matière d’exécution d’ordre d’euthanasie ;
le jour et l’heure de l’ordre d’euthanasie adressé au vétérinaire ;
le jour et l’heure de l’arrivée de « B______ » chez le vétérinaire ;
l’heure d’ouverture et de fermeture du SCAV ;
le jour et l’heure de la prise de connaissance matérielle par le SCAV de la copie de son recours envoyé par télécopie et par courriel le 20 juin 2018.
EN DROIT
La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/798/2018 du 7 août 2018 et les arrêts cités).
a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ;ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).
c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
Vu ce qui précède, le recours n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate que le recours interjeté le 20 juin 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 19 juin 2018 est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
di qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :