POUVOIR JUDICIAIRE
A/2877/2017-PROC ATA/912/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 septembre 2018
dans la cause
Madame A______ et Madame B______ représentées par Me Romain Jordan, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE
et
COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE
EN FAIT
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de cause A/3975/2015-LIPAD.
Par arrêt du 29 novembre 2016 (1C_277/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Mmes A______ et B______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 3 mai 2016 (ATA/376/2016), par lequel elle avait rejeté leur recours, et l'a annulé. Il lui a renvoyé la cause afin qu'elle ordonne à la ville de communiquer le rapport litigieux, après avoir examiné préalablement si certaines parties du document devaient demeurer secrètes en application d'autres dispositions de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). La chambre administrative devait statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Par arrêt du 23 mai 2017 (ATA/578/2017), la chambre administrative a admis le recours du 12 novembre 2015 de Mmes A______ et B______ contre la décision de la ville du 12 octobre 2015, en ordonnant à cette dernière de leur communiquer le rapport sans restriction. Il n'était pas perçu d'émolument et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- leur était allouée, conjointement et solidairement, à charge de la ville.
Par acte expédié le 3 juillet 2017 au greffe de la chambre administrative, Mmes A______ et B______ ont formé réclamation et conclu à ce que l'indemnité allouée soit portée à CHF 3'000.- toutes taxes comprises (ci-après : TTC).
Au regard de l'activité déployée par l’avocat pour un total de CHF 3'780.-, correspondant à sept heures d’activité, soit un acte de recours, plusieurs écritures, l'analyse détaillée du rapport litigieux envoyé en version caviardée aux recourantes dans un premier temps, ainsi que les démarches inhérentes à la conduite de telles procédures, une indemnité mécanique de CHF 1'000.- était insoutenable. À cet égard, elles se référaient à un arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2006 du 21 avril 2017.
L'arrêt du Tribunal fédéral auquel il était fait référence ne remettait nullement en cause la pratique générale de la chambre administrative en matière de fixation de l'indemnité de procédure, laquelle ne constituait qu'une « participation aux honoraires d'avocat ». L'indemnité litigieuse in casu avait été fixée dans la fourchette prévue selon le pouvoir d'appréciation de la chambre administrative. Mmes A______ et B______ ne démontraient pas en quoi ledit montant apparaîtrait à ce point arbitraire, leur seul argument consistant à se plaindre que l'indemnité en question ne couvrait pas la quasi-totalité de la note d'honoraires de leur conseil. Dans leur mémoire du 12 novembre 2015, elles avaient uniquement conclu à l'octroi d'une indemnité équitable pour les frais de procédure. Finalement, elles ne produisaient aucun document attestant du nombre d'heures déployées par leur conseil. La procédure n'avait nécessité aucun acte particulier et leur conseil était spécialisé en droit administratif, de sorte que l'objet du litige n'avait présenté aucune complexité particulière au regard de ses compétences professionnelles.
EN DROIT
À teneur de l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.-.
Selon l’art. 87 al. 4 LPA, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision ; les dispositions des art. 50 à 52 LPA sont pour le surplus applicables.
Adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable.
Il appartient à la chambre de céans, dans l’arrêt portant uniquement sur la question de l’indemnité de procédure, de justifier le montant alloué, de manière à permettre aux parties de comprendre les raisons conduisant au prononcé sur réclamation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 3).
Il en découle que l’absence de motivation, dans l’arrêt au fond qui fait l’objet de la réclamation, au sujet du montant de l’indemnité de procédure allouée à une partie ne saurait constituer une violation de son droit d’être entendu, l’essentiel étant que l’arrêt sur réclamation soit suffisamment motivé, même de manière succincte.
Devant la chambre administrative, l’indemnité de procédure n’équivaut pas à une pleine et entière compensation des frais et honoraires du conseil du recourant, mais uniquement à une participation à ceux-ci (ATA/1196/2017 du 22 août 2017 consid. 5a ; ATA/546/2016 du 28 juin 2016 ; ATA/691/2014 du 2 septembre 2014).
Le Tribunal fédéral exige un minimum de corrélation entre les dépens – l’indemnité de procédure – alloués et les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA), étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de couvrir l’intégralité des honoraires d’avocat. Si la juridiction administrative jouit d’un pouvoir d’appréciation étendu quant à l’allocation d’une indemnité de procédure, cela ne signifie pas qu’elle soit entièrement libre en la matière. La fixation de l’indemnité de procédure implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale. Elle s’effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, tenant compte notamment de la nature et de l’importance de la cause, du temps utile que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d’audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 précité consid. 3, annulant l’ATA/769/2016 du 13 septembre 2016).
En plus des écritures précitées, les intéressées ont adressé deux courriers simples d'une page ainsi qu’une écriture de deux pages, le 28 février 2017, avec quelques références à la jurisprudence et au rapport caviardé. Aucun acte d'instruction n'a été effectué.
Le litige ne présentait pas une grande complexité.
b. Par ailleurs, statuant sur des recours contre des rejets de requêtes d'accès à des documents visés par la LIPAD, la chambre administrative a relativement récemment alloué, selon son appréciation et suivant les circonstances du cas, au recourant ayant obtenu gain de cause une indemnité de procédure s’élevant souvent à CHF 1’000.- (ATA/9/2018 du 9 janvier 2018 ; ATA/787/2016 du 20 septembre 2016), plus rarement à CHF 1’500.- (ATA/1099/2017 du 18 juillet 2017), étant précisé que dans la plupart de ces cas, le recourant avait répliqué et que dans l'un d'eux, la chambre administrative avait également statué sur renvoi du Tribunal fédéral (ATA/787/2016 précité).
Contrairement aux allégations, avancées à tort par les recourantes, ces éléments ne tendent pas à favoriser une prétendue « pratique mécanique » de la chambre de céans dans la fixation des indemnités allouées, mais bien à illustrer une mise en œuvre des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, impliquant d'assurer une certaine uniformité dans le traitement de causes similaires.
c. Vu ce qui précède, l’indemnité de procédure de CHF 1’000.- allouée apparaît proportionnée aux circonstances du cas.
La réclamation sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur indemnité de procédure formée le 3 juillet 2017 par Madame A______ et Madame B______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 23 mai 2017 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourantes, ainsi qu'à la Ville de Genève.
Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
K. De Lucia
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :