POUVOIR JUDICIAIRE
A/2647/2018-FORMA ATA/899/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 4 septembre 2018
1ère section
dans la cause
Madame A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
EN FAIT
Promue au terme de la première année, elle a été autorisée à redoubler sa deuxième année puis, durant l’année scolaire 2017-2018, elle a effectué sa troisième année.
Selon le bulletin de l’année scolaire en question, Mme A______ n’a pas obtenu le certificat de culture générale. Elle avait obtenu une moyenne annuelle en français de 3,7, en mathématiques de 3,8, en allemand de 3,9 et en chimie de 3,1. Elle avait dès lors quatre moyennes insuffisantes, la somme des écarts négatifs à la moyenne étant de 1,5.
Le 25 juin 2018, Mme A______ a demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) une dérogation afin d’obtenir son certificat.
Sa moyenne annuelle d’allemand, de 3,9, était due au fait que, au début du deuxième semestre, il y avait eu un travail qui comptait pour 60 % dans la moyenne du semestre. Ce travail devait s’effectuer à deux. Elle avait rendu sa partie au professeur dans le délai, alors que son camarade avait rendu la sienne en retard. Une note de 2,5 leur avait été donnée à cause de ce retard. Si cette note avait été un peu supérieure, la moyenne annuelle d’allemand aurait été de 4 et elle aurait obtenu le certificat.
Elle avait effectué de nombreuses démarches auprès de son enseignant et de son maître de classe, pour modifier cette note, sans succès.
Elle avait obtenu une note insuffisante dans quatre matières. Le certificat de l’ECG ne pouvait être délivré par dérogation.
Reprenant et développant ses arguments initiaux, elle précisait que son enseignant d’allemand lui avait refait passer une épreuve orale au terme de l’année, à laquelle elle avait obtenu la moyenne. Toutefois, les résultats avaient déjà été remis et la direction de l’école avait refusé de tenir compte de cette épreuve effectuée hors délai.
Elle désirait, durant l’année scolaire 2018-2019, effectuer sa maturité professionnelle afin de se former dans le domaine de la santé et elle effectuait un stage à cette fin.
L’enseignant d’allemand avait effectué une évaluation après la fin officielle du second semestre et alors que Mme A______ savait déjà qu’elle n’était pas promue. Cette évaluation ne pouvait pas être prise en compte, comme l’avait constaté le directeur de l’établissement.
Le 20 août 2018, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle, chacune reprenant les éléments déjà exposés.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les conditions d’obtention du certificat de l’ECG, telles que définies à l’art. 40 ch. 1 du règlement relatif à l’école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG - C 1 10.70) n’ont pas été remplies par la recourante, ce qu’elle ne conteste pas.
L’art. 41 RECG prévoit que les certificats de l’ECG sont attribués par le directeur de l’ECG, sur proposition de la conférence des maîtres siégeant à huis clos (ch. 1), étant précisé que l’ensemble des maîtres ayant attribué une note prise en compte y participe (ch. 2).
De plus, ce certificat ne peut être délivré par dérogation (ch. 3).
En l’espèce, au vu des éléments qui précèdent, rien ne permet de remettre en question la décision litigieuse.
a. Non-promotion ;
b. Attribution d’une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l’appréciation.
b. En l’espèce, la question de savoir si soit la note à l’épreuve d’allemand de 2,5, attribuée à l’intéressée au mois de février, voire sa moyenne annuelle, de 3,9, sont sujets à recours, cas échéant dans quel délai, peut rester ouverte.
En effet, lesdites notes n’apparaissent en tout état ni illégales, ni arbitraires. La recourante, tant dans son recours que lors de l’audience de comparution personnelle, ne soutient pas que les notes qui lui ont été attribuées l’ont été arbitrairement par l’enseignant.
Vu cette issue, un émolument de procédure, réduit, de CHF 200.-, sera mis à la charge de la recourante, et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2018 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 19 juillet 2018 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de Madame A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
par la voie du recours en matière de droit public ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :