POUVOIR JUDICIAIRE
A/1129/2016-PE ATA/844/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 août 2018
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Karim Raho, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ
EN FAIT
Le département était chargé de fixer un nouveau délai de départ.
La cause était renvoyée à la chambre administrative afin qu’elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale.
Dans son jugement précité, le TAPI avait mis à la charge du recourant un émolument de CHF 600.-, lequel était laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique.
Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 23 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties ont pris des conclusions quant aux frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée.
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument (art. 87 al. 1 LPA).
En l’espèce, M. A______ succombe. En conséquence, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 87 al.1 LPA) pour la procédure devant la chambre administrative. L’émolument mis à sa charge par le TAPI n’a pas à être fixé à nouveau, le jugement de cette juridiction ayant été rétabli par le Tribunal fédéral.
En outre, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA) en rapport avec l’ATA/1507/2017.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- en rapport avec l’ATA/1507/2017 ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure en rapport avec l’ATA/1507/2017;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure en rapport avec le présent arrêt ;
dit que le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les trente jours dès sa notification. La réclamation doit être formée par écrit et accompagnée de toutes les pièces nécessaires. Elle doit être adressée à la chambre administrative de la Cour de justice, 10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1 ;
communique le présent arrêt à Me Karim Raho, avocat du recourant, au département de la sécurité, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations, pour information.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF)
Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;
…
Art. 83 Exceptions
Le recours est irrecevable contre :
…
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
l’entrée en Suisse,
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
l’admission provisoire,
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
les dérogations aux conditions d’admission,
la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
par le Tribunal administratif fédéral,
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
…
Art. 89 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
…
Art. 95 Droit suisse
Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
Art. 113 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 115 Qualité pour recourir
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Art. 116 Motifs de recours
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.