POUVOIR JUDICIAIRE
A/1447/2018-LAVI ATA/851/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 août 2018
1ère section
dans la cause
A______ et B______, mineurs représentés par Me Vincent Spira, curateur
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
EN FAIT
A______, né le______2006, et B______, née le 2008, sont issus de l’union entre Madame C et Monsieur D______.
Mme C______ et D______ se sont séparés courant 2010, et ce dernier est parti s’installer en Allemagne, puis en Autriche.
Leur divorce a été prononcé le 12 septembre 2013 par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI).
Depuis lors, la garde des deux enfants a été attribuée à Mme C______ avec qui ils habitaient à Genève, tandis que D______, qui vivait en Autriche, bénéficiait d’un droit de visite, lequel avait été réduit à un week-end par mois par arrêt de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) du 24 janvier 2014.
Le soir du ______ 2014, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, D______ a raccompagné son fils chez son ex-épouse puis s’est entretenu seul avec cette dernière dans le hall de l’immeuble, leurs enfants se trouvant alors à proximité, dans l’appartement.
D______ a alors sorti de sa sacoche une arme à feu et tiré cinq coups de feu sur son ex-épouse, deux à bout portant dans la tête, puis cinq dans la face gauche de son visage alors qu’elle gisait au sol, décédée.
Une fois sur place, une vingtaine de minutes plus tard, la police a dû sortir les deux enfants par la fenêtre, afin de leur éviter ce spectacle.
En l’absence de recours au Tribunal fédéral, l’arrêt de la CPAR est définitif et exécutoire.
D______ ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour verser les indemnités allouées par les autorités pénales à ses enfants. Le cas de ces derniers était à ce point épouvantable et exceptionnel qu’il se justifiait d’aller au-delà de la fourchette prévue par le guide établi par l’office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), laquelle prévoyait une indemnité allant de CHF 8'000.- à CHF 18'000.- en cas de décès d’un parent. Leur allouer le même montant que celui qui avait été fixé par les autorités judiciaires pénales était même justifié.
Les deux enfants n’allaient « pas trop mal » et vivaient au Mexique chez leur grand-mère maternelle, qui avait dû cesser son activité lucrative pour s’occuper d’eux. B______ était complètement fermée et les contacts avec son père étaient compliqués. Les deux enfants étaient toujours suivis psychologiquement au Mexique.
Cette somme était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme qu’ils avaient subi, étant rappelé que l’instance LAVI était en principe liée par les recommandations de l’OFJ, lequel fixait le montant maximal à CHF 18'000.- à titre de réparation morale en cas de décès d’un père ou d’une mère.
L’instance LAVI avait excédé son pouvoir d’appréciation. Elle n’avait pas expliqué en quoi la somme de CHF 25'000.- était équitable et proportionnée, a fortiori au regard de la situation particulièrement dramatique du cas d’espèce. Les recommandations de l’OFJ ne constituaient ni une loi ni une ordonnance et n’étaient tout au plus qu’un élément à prendre en considération. Le pouvoir d’appréciation de l’instance LAVI devait s’exercer dans le cadre l’art. 23 al. 2 let. b LAVI, étant rappelé que le Tribunal criminel leur avait octroyé la somme de CHF 60'000.-. Il convenait en outre de prendre en considération l’ensemble des circonstances. Les enfants n’étaient âgés que de 8 et 6 ans au moment de l’assassinat de leur mère, laquelle représentait leur seule figure parentale, leur père ne bénéficiant que d’un droit de visite et vivant en Autriche. Entre autres difficultés qu’ils avaient eu à subir du fait du décès de leur mère, ils avaient dû déménager dans un pays étranger pour vivre avec leur grand-mère. Leur situation était tellement douloureuse qu’elle pouvait être comparée à celle d’un enfant qui aurait perdu ses deux parents.
Par deux courriers du 18 mai 2018, l'instance LAVI a persisté dans les termes et conclusions de ses décisions du 15 mars 2018, et produit son dossier.
Le 20 juin 2018, A______ et B______ ont chacun renoncé à répliquer et à formuler de requête complémentaire.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
b. En l'espèce, les recours sont dirigés contre des décisions identiques de l’instance LAVI, les procédures à leur origine se rapportent au même complexe de faits, les motifs et conclusions des deux recours sont les mêmes, et les deux dossiers contiennent les mêmes pièces.
Vu la connexité entre les questions juridiques litigieuses, les deux procédures seront jointes sous le numéro de cause A/1447/2018.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 de la loi d’application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LPA).
a. La LAVI du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de la LAVI le 1er janvier 2009 (art. 46 LAVI).
b. Les faits à l'origine de la requête d'indemnisation datant du 13 juin 2014, c'est la LAVI dans sa nouvelle teneur qui est applicable au cas d’espèce (art. 48 let. a LAVI).
Le litige porte sur le bien-fondé de la somme de CHF 25'000.- allouée aux recourants au titre de réparation morale par décision de l’instance LAVI.
Selon l’art. 61 LPA, la chambre administrative est habilitée à revoir une décision pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais pas sous l'angle de l’opportunité (art. 61 al. 2 LPA).
a. Selon l'art. 1 al. 2 LAVI, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches), ont également droit à l’aide aux victimes.
Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI, financé par la collectivité publique, est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; FF 2005 6683 p. 6724). Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc).
b. En l'espèce, c’est la mère des recourants qui a été assassinée. Leur qualité de proches au sens de la LAVI est établie et non contestée.
Il est aussi admis que l'auteur des faits n'est pas en mesure de s'acquitter des montants auxquels il a été condamné par le Tribunal criminel et la CPAR.
b. Dès lors, un proche ne peut faire valoir de droit à l'octroi d'une réparation morale que s'il pourrait faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction en vertu des art. 47 ou 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 1A_208/2002 du 12 juin 2003 consid. 3.1).
La réparation morale constitue désormais un droit (FF 2005 6683 p. 6742).
b. En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). L’indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en fixera le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire compte tenu de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible par le versement d’une somme d’argent. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).
La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; ATF 116 II 299 consid. 5.a).
b. Selon le Conseil fédéral, pour les infractions commises dès le 1er janvier 2009, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d’atteintes donnent lieu à l’octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves. Les proches d’une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d’une victime décédée des suites de l’infraction ; la gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (FF 2005 6683 p. 6745 s. ; ATF 117 II 50). Outre la gravité de la souffrance éprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances du décès (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2).
Le Conseil fédéral a proposé un ordre de grandeur qui, pour les proches d'une victime, prévoit les montants suivants: CHF 25'000-35'000.- pour un proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui subit d’autres répercussions très importantes ; CHF CHF20'000 à 30'000.- pour la perte du conjoint ou partenaire ; CHF 10'000 à 20'000.- pour la perte d'un enfant ; CHF 8'000 à 18'000.- pour la perte du père ou de la mère, en tenant compte de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'intensité des liens, l'âge de la victime et de l'enfant. Outre la gravité de la souffrance éprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances du décès (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2).
c. Ces montants sont repris dans les directives de l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), soit le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI d’octobre 2008 (ci-après : le guide). Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application ; toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
d. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1).
Il ressort de la doctrine récente que certains tribunaux cantonaux ont, parfois, alloué des sommes supérieures à CHF 20'000.- à des enfants ayant perdu un parent, tout en restant dans la limite légale des CHF 35'000.- (art. 23 al. 2 let. b LAVI). Les cas concernés font toutefois tous état de circonstances très spécifiques : mère de trois enfants tuée par son ex-ami, tandis que ceux-ci, âgés de 17 à 19 ans, vivaient encore chez leur mère et ont dû déménager après la commission de l’infraction, somme allouée : CHF 35'000.- à chacun des enfants ; enfant âgé de 10 ans découvrant au matin sa mère qui avait été poignardée par son amant, perte de la personne de référence la plus proche, placement temporaire dans un foyer d’enfants, trouble de stress post-traumatique, suivi psychiatrique et psychologique, somme allouée : CHF 35'000.- (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 8).
Dans un arrêt récent et relativement similaire au cas d’espèce, la chambre administrative a confirmé la décision de l'autorité LAVI qui avait octroyé aux quatre enfants du défunt, ce dernier ayant fait l’objet d’un meurtre, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, le montant fixé dans le prononcé civil rendu par le Tribunal criminel s’élevant à CHF 30'000.- par enfant. Le montant des indemnités octroyé par l'instance LAVI correspondait au maximum prévu par le message du Conseil fédéral et par le guide, majoré de CHF 2'000.- et était partant conforme au droit (ATA/949/2016du 8 novembre 2016). Le Tribunal fédéral, confirmant l’arrêt de la chambre administrative, a considéré que les instances précédentes avaient fixé le montant de l'indemnisation morale de manière autonome et appliqué le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2) qui est désormais imposé par le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4).
Dans la décision querellée, pour décider de leur allouer la somme de CHF 25'000.-, l’autorité intimée a pris en considération que les recourants n’étaient âgés que de 6 et 8 ans au moment des faits, qu’ils ont perdu leur mère de manière violente, assassinée par leur propre père alors qu’eux-mêmes se trouvaient non loin, dans l’appartement de leur mère, et qu’ils sont toujours, quatre ans après les faits, suivis psychologiquement.
Toutefois, ainsi qu’ils le relèvent, si les recourants n’ont pas assisté à l’assassinat de leur mère ni ne l’ont trouvée ou vue décédée, il n’en demeure pas moins qu’au moins l’un d’entre eux a entendu les coups de feu qui l’ont tuée, ceci deux minutes environ après s’être mis au lit et en sachant qu’il venait de laisser ses deux parents ensemble, son père ayant indiqué vouloir parler à sa mère. Ils ont ensuite dû être sortis par la fenêtre de l’appartement par la police pour leur éviter d’apercevoir leur mère morte gisant dans son sang. Tous deux ont ensuite dû vivre six semaines dans l’appartement de leur mère, sans elle, mais avec leur grand-mère, elle-même également très affectée d’avoir violemment et soudainement perdu sa fille. Les recourants ont ensuite été déracinés de leur lieu de vie pour aller vivre au Mexique, soit dans un pays qu’ils ne connaissaient pas et qui ne ressemble pas à la Suisse, sans figure parentale. Ils doivent désormais et devront toujours vivre hors d’un cadre familial normal et évoluer dans un climat familial perturbé, sans père ni mère, mais avec une grand-mère qui a réaménagé sa vie pour prendre soin d’eux et doit elle-même vivre avec l’assassinat de sa fille.
En outre, avant son décès, leur mère représentait leur seule figure parentale stable, dans la mesure où ils vivaient avec elle, et qu’au contraire de ce qui prévalait dans l’ATA/949/2016 précité, l’ambiance et les relations entre les recourants et leur mère étaient excellentes. Les liens avec leur père étaient au contraire plutôt distendus, celui-ci ne bénéficiant que d’un droit de visite d’une fois par mois et vivant en Autriche. Au vu des circonstances ayant entouré l’assassinat de leur mère, les liens avec leur père, en détention pour quinze ans, ont de surcroît peu de chance de s’améliorer dans un proche avenir.
Enfin, si dans l’ATA/949/2016 précité le montant de la réparation morale alloué par l’instance LAVI était de CHF 20'000.-, celui que le Tribunal criminel avait octroyé s’élevait à CHF 30'000.-, soit un montant inférieur au maximum prévu par la LAVI dans les cas de réparation morale de proches. Une telle diminution était en outre de l’ordre de 30 %, tandis que celle qui a été opérée par l’autorité intimée en l’occurrence équivaut plutôt à 60 %, étant en outre précisé que les faits ont en l’espèce été qualifiés d’assassinat tandis que l’auteur des faits avait dû répondre de meurtre dans l’ATA/949/2016 précité. Par ailleurs, le père des recourants lui-même n’a jamais contesté le montant de la réparation morale alloué à ses enfants d’abord par le Tribunal criminel puis par la CPAR.
Aussi, ainsi que l’a relevé la CPAR dans son arrêt du 16 novembre 2016, être orphelin de mère si jeune et dans de telles circonstances représente une épreuve parmi les plus dures qu’un enfant puisse subir. Les circonstances particulièrement odieuses, pénibles et épouvantables de la commission de l’assassinat appellent donc une forte indemnisation des enfants en bas âge de la défunte.
En conséquence, la réparation morale des recourants telle que calculée par l’autorité intimée est trop basse, de sorte que cette dernière a mésusé de son pouvoir d’appréciation en s’abstenant de leur octroyer un montant dans la fourchette maximale de ce que lui permettait la loi.
Au vu de l'ensemble des circonstances précitées, notamment parce que celles-ci s’apparentent, pour les recourants, à la perte de leurs deux parents dans des conditions tragiques, c’est une indemnité de la somme de CHF 35'000.- chacun qu’il se justifie de leur allouer, étant précisé qu’il est exclu d’aller au-delà du maximum de CHF 35'000.- prévu par la LAVI, et qu’aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI).
Les recours seront donc admis et les ordonnances querellées annulées.
Aucun émolument ne sera mis à charge des recourants, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI ; 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée aux recourants, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
préalablement :
ordonne la jonction des causes nos A/1447/2018 et A/1448/2018 sous la cause n° A/1447/2018 ;
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés le 2 mai 2018 par A______ et B______ contre les décisions n. ______ et ______ de l’instance d’indemnisation LAVI du 15 mars 2018 ;
au fond :
les admet partiellement ;
annule les décisions précitées ;
alloue à A______ un montant de CHF 35'000.- à titre de réparation du tort moral ;
alloue à B______ un montant de CHF 35'000.- à titre de réparation du tort moral ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à A______, à charge de l’État de Genève ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à B______, à charge de l’État de Genève ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, curateur des recourants, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice, pour information.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :