POUVOIR JUDICIAIRE
A/4510/2017-ANIM ATA/820/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 août 2018
2ème section
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
EN FAIT
Le chien avait été acquis en France par l’intéressée alors qu’elle poursuivait des études dans ce pays. Il y avait été dûment enregistré, vacciné et assuré. Mme A______ avait importé le chien à Genève en juin 2017, alors qu’elle n’ignorait pas qu’il appartenait à une race interdite sur le territoire cantonal. Sa détention ne pouvait être autorisée.
Par acte du 10 novembre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la restitution du chien aux fins de son acheminement chez des tiers domiciliés en France. Le séquestre était disproportionné, une simple mesure de mise en demeure d’éloignement étant suffisante, vu les dispositions en cours pour que l’animal soit adopté par les tiers précités. Le comportement des collaborateurs du SCAV avait été inadmissible tant lors de l’intervention brutale à son domicile que lors de son audition, durant laquelle elle avait été mise sous pression. L’animal était sociable. La décision violait la liberté personnelle et le droit d’être entendu n’avait pas été respecté. La restitution de l’effet suspensif au recours était sollicitée. Elle demandait l’ouverture d’enquêtes.
Après avoir recueilli la détermination du SCAV, opposé à la restitution de l’effet suspensif, la présidence de la chambre administrative a refusé la mesure provisionnelle sollicitée le 1er décembre 2017 (ATA/1560/2017).
Le 14 décembre 2017, le SCAV a conclu au rejet du recours.
Mme A______ avait eu l’occasion de s’exprimer lors d’une audition le 20 octobre 2017 et avait pu produire les pièces qu’elle estimait utiles. Si restriction à la liberté personnelle il y avait, les conditions pour l’admettre étaient réunies et, eu égard aux dispositions légales applicables à Genève, aucune autre mesure n’était envisageable, le chien appartenant à une race dangereuse interdite sur le territoire cantonal, indépendamment de tout comportement agressif avéré.
Le 15 janvier 2018, Mme A______ a persisté dans son recours, en insistant sur le fait qu’au moment de l’intervention du SCAV, des mesures avaient déjà été prises en vue de l’adoption du chien par une amie, puis un couple, domicilié en France, et en rappelant que l’animal était parfaitement sociabilisé et bien éduqué.
Par arrêt du 24 mai 2018 (cause 2C_8/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Mme A______ le 3 janvier 2018 contre la décision de refus de restitution d’effet suspensif du 1er décembre 2017.
Invitée à se déterminer à la suite de l’arrêt susmentionné, Mme A______ a persisté dans son recours le 18 juillet 2018 et produit un certificat médical selon lequel elle avait été en arrêt maladie du 31 mai au 30 juin 2018.
Le 24 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
La recourante sollicite l’ouverture d’enquêtes.
b. En l’espèce, les réquisitions de preuve fournies par la recourante ne sont pas fondées, le dossier contentant suffisamment d’éléments pertinents pour permettre à la chambre administrative de trancher le litige, dont l’objet est exclusivement le bien fondé du séquestre définitif du chien. En effet, la recourante a pu s’exprimer oralement et par écrit devant le SCAV et a pu prendre position sur les arguments de l’autorité dans ses écritures devant la chambre de céans. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son argumentation et l’autorité a transmis son dossier.
Les réquisitions de preuves de la recourante seront ainsi écartées.
La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/747/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4e et la doctrine citée). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/453/2017 du 25 avril 2017 consid. 5c ; ATA/747/2016 précité consid. 4e et les références citées).
En l’espèce, quand bien même l’audition de la recourante par le SCAV se serait déroulée de telle manière qu’une violation du droit d’être entendu pourrait être envisagée, elle aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de céans, en raison de l’effet dévolutif complet du recours, et du libre pouvoir d’examen en fait et en droit de la juridiction (art. 61 et 66 et ss LPA ; ATA/1533/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5c).
Le grief sera rejeté.
b. En l’espèce, le chien de la recourante appartient à la race Am’staff, interdite sur le territoire cantonal. Il ressort du dossier qu’il y a passé une semaine début juillet 2017 puis y a été présent en permanence depuis fin août 2017. La recourante, qui n’a pas annoncé l’animal aux autorités compétentes (art. 14 LChiens), n’est au bénéfice d’aucune autorisation exceptionnelle de détention (art. 23 al. 3 LChiens).
La recourante a ainsi importé et détenu dans le canton de Genève un chien appartenant à une race interdite sur le territoire cantonal. Elle ne le conteste pas, de même qu’elle ne conteste pas avoir connu cette interdiction au moment de l’importation, se prévalant au contraire des démarches entreprises en vue de faire adopter le chien par des tiers domiciliés hors canton. Elle a ainsi sciemment contrevenu aux art. 177 Cst. Gen., 14 et 23 LChiens.
b. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e et les arrêts cités ; ATA/686/2010 du 5 octobre 2010).
c. En l’espèce, la présence du chien sur le territoire cantonal étant illégale, le SCAV avait la possibilité d’ordonner le séquestre définitif de l’animal, son refoulement ou son euthanasie. Il a écarté cette dernière mesure, eu égard au fait que le chien n’avait pas démontré de comportement agressif. Le refoulement ne pouvait être envisagé que si le détenteur de l’animal était domicilié hors canton, ce qui n’est pas le cas de la recourante. La chambre administrative constate à cet égard qu’aucune des personnes domiciliées hors canton et susceptibles d’accueillir le chien n’en avaient été détenteurs, fut-ce provisoirement, au moment du prononcé de la mesure litigieuse, intervenue plusieurs semaines après l’arrivée du canidé à Genève.
Au vu de ce qui précède, le séquestre définitif constitue la mesure la moins incisive de celles aptes à atteindre le but visé, conformément au principe de la proportionnalité, étant rappelé que dans le cadre de la pesée des intérêts, la sauvegarde de la sécurité publique prime l’intérêt privé de la recourante à détenir un chien appartenant à une race prohibée (ATA/162/2016 du 23 février 2016). En ordonnant la mesure querellée, le SCAV n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation. Les circonstances alléguées de l’intervention des collaborateurs du SCAV, à supposées établies, ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la mesure s’appliquant au chien.
Le Tribunal fédéral a certes retenu qu’une atteinte à la liberté personnelle pourrait être admise, cas échéant, lorsque le détenteur d’un chien est obligé de se séparer d’un animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 132 149 consid. 2). À supposer que tel soit le cas pour la recourante, c’est le lieu, d’une part de rappeler qu’elle a acquis le chien à une date à laquelle la LChiens était en vigueur depuis plusieurs années, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait garder l’animal à son retour à Genève et, d’autre part, que l’intérêt public au respect de la loi et à la préservation de la sécurité des personnes par rapport aux animaux potentiellement dangereux est, en tout état, prépondérant à l’intérêt privé de la recourante à conserver son chien.
Vu cette issue, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2017 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires veterinaires du 30 octobre 2017 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :