POUVOIR JUDICIAIRE
A/1978/2018-PRISON
" ATA/650/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 21 juin 2018
sur effet suspensif
dans la cause
M. A______ représenté par Me Sylvain Zihlmann, avocat
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON
Vu la décision de la direction de la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) du 9 mai 2018 supprimant le travail pour M. A______, détenu, en raison d’un vol de pastilles d’eau de Javel, la possibilité de se réinscrire demeurant ouverte ;
vu que cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
attendu que par acte du 8 juin 2018 M. A______ a recouru contre la sanction, concluant à l’annulation de la décision et à sa réintégration immédiate à son poste de travail ;
que l’intéressé conteste les faits et la manière dont ils ont été établis et sollicite plusieurs actes d’instruction ;
qu’il demande que l’effet suspensif soit restitué à son recours ;
vu la détermination de la prison du 14 juin 2018 aux termes de laquelle elle s’oppose à la restitution de l’effet suspensif au recours en raison de l’intérêt public prépondérant à l’exécution immédiate d’une sanction disciplinaire dans un contexte carcéral ;
vu la réplique de M. A______ du 18 juin 2018 sur effet suspensif, par laquelle il persiste dans son argumentation et conclusions.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La sanction ayant déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours (art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; ATA/610/2017 du 30 mai 2017 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 734 n. 2084 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367).
Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. Cette situation pourrait se présenter à nouveau dès lors que rien dans le dossier ne laisse à penser que le détenu ait quitté l’établissement à ce jour (ATA/1135/2017 du 2 août 2017 consid. 5b ; ATA/288/2017 du 14 mars 2017 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Le recours est donc recevable à tous points de vue.
b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées).
c. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/499/2017 du 2 mai 2017 consid. 3c). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1159/2017 du 3 août 2017 consid. 7a).
Doivent être mis en balance l’intérêt privé du recourant à être immédiatement réintégré dans son poste de travail et l’intérêt public au respect des dispositions réglementaires garantissant la sécurité, l’ordre et la tranquillité au sein de la prison.
En l’état du dossier, la version des faits du recourant est en contradiction avec celle des autorités pénitentiaires et l’instruction est en cours. Compte tenu de l’importance de l’intérêt public invoqué par la prison, celui-ci demeure, à ce stade, prépondérant sur l’intérêt privé du détenu à reprendre immédiatement un travail.
Vu les art. 21 et 66 LPA, l’art. 9 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours de M. A______ ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Sylvain Zihlmann, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :