POUVOIR JUDICIAIRE
A/787/2018-ICCIFD ATA/381/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 24 avril 2018
4ème section
dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2018 (JTAPI/213/2018)
EN FAIT
Il a encore précisé qu’il ne pouvait statuer sur les demandes de révision concernant les taxations 2014 et 2015, dès lors que l’AFC ne s’était pas encore prononcée sur celles-ci.
Dans un courrier séparé, elle a encore indiqué qu’elle faisait l’objet d’avis de saisie pour des impôts échus qu’elle contestait. Elle avait produit les pièces nécessaires relatives aux charges de son fils, mais avait l’impression que ses courriers n’étaient pas traités. Il y avait donc déni de justice.
Il ressort du dossier que le 15 décembre 2017, Mme A______ a requis la révision des taxations 2014 à 2016. L’AFC a rejeté, le 29 janvier 2018, la demande de révision concernant l’impôt 2016. Les demandes de révision concernant les autres années sont encore en cours de traitement.
La contribuable a également formé réclamation, le 16 février 2018, contre les bordereaux d’impôts 2014 à 2016. L’AFC a déclaré ces réclamations irrecevables le 8 mars 2018, pour cause de tardiveté.
Le 5 mars 2018, Mme A______ a, à nouveau, formé réclamation contre les taxations 2014 à 2016, réclamations dont l’AFC a accusé réception le 15 mars 2018.
Les déterminations du TAPI et de l’AFC sur le recours formé devant la chambre de céans n’ont pas été requises.
Le TAPI a transmis son dossier et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La recourante demande à la chambre de céans de se prononcer sur sa demande de révision portant sur les années fiscales 2014 à 2016, reprochant au TAPI de ne pas l’avoir fait.
Or, comme l’a retenu à juste titre le TAPI, la décision par laquelle l’AFC a rejeté la demande de révision de l’année fiscale 2016 ne peut être directement soumise aux instances judiciaires. Les art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 132 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) prévoient, en effet, que la voie de droit contre une telle décision est la procédure de réclamation. En application de l’art. 11 LPA, le TAPI a ainsi transmis le recours à l’AFC afin qu’elle le traite comme une réclamation.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
a. Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3).
Le justiciable qui s’estime victime d’un déni de justice doit mettre en demeure l’autorité en cause de statuer. Si celle-ci ne se prononce pas ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). L’administré peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).
b. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’aucun élément ne permet de retenir que l’administration fiscale refuserait de statuer sur les réclamations et demandes de révision formées par la recourante. Il ressort, en effet, du dossier que les réclamations et demandes en révision sont régulièrement traitées par l’intimée. Il est également précisé que le fait qu’une demande soit déclarée irrecevable – et qu’ainsi les arguments développés au fond ne sont pas examinés – ne constitue pas un déni de justice. Celui-ci n’est réalisé, comme exposé ci-dessus, que lorsque l’autorité ne statue pas sur une demande ou tarde à statuer sur celle-ci.
Au surplus, si la recourante devait estimer que l’intimée tarderait à statuer sur une de ses demandes, il lui appartiendrait de mettre celle-ci en demeure avant de pouvoir, le cas échéant, se plaindre d’un déni de justice devant le TAPI.
Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2018 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf , M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :